Article R*814-5 du Code de l'organisation judiciaire

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Version25/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-901 1967-10-12 art. 3

Entrée en vigueur le 18 mars 2007

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2007-352 du 14 mars 2007 - art. 7 () JORF 18 mars 2007

Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :
1° Les redevances de copies de pièces pénales ;
2° Les cautionnements prévus à l'article 138 du décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. du Code de procédure pénale) ;
3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;
4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88-1, 392-1 et R. 15-25 du code de procédure pénale ;
5° Les provisions pour expertise ;
6° Les provisions sur redevances et droits ;
7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ;
8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788, 790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du nouveau code de procédure civile.
En outre, les régisseurs des secrétariats-greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l'apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le directeur de greffe, sauf en matière pénale.
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Entrée en vigueur le 18 mars 2007
Sortie de vigueur le 25 mai 2008

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 7 juillet 2014, n° 13/00085

[…] Une telle requête ne relève nullement des pouvoirs juridictionnels de la présente formation civile du Tribunal mais relève des attributions du régisseur du Tribunal de Grande Instance chargé, en vertu de l'article R*814-5 du Code de l'organisation judiciaire, d'encaisser les provisions pour expertise.

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  • Indivision
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