Entrée en vigueur le 12 mars 2004
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004
Le secrétariat-greffe du tribunal de première instance n'est pas doté d'un effectif propre. Son service est assuré par des agents du secrétariat-greffe de la cour d'appel.
1. Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 5 novembre 2008, n° 07/00626Irrecevabilité
[…] Que par ailleurs, si aux termes de l'article R 931-18 du code de l'organisation judiciaire applicable à l'espèce, le secrétariat-greffe du tribunal de première instance n'est pas doté d'un effectif propre et que son service est assuré par des agents du secrétariat-greffe de la cour d'appel, il résulte de l'ensemble des articles R 931-17 à R 931-21, que le secrétariat-greffe de la cour et celui du tribunal de première instance sont des entités procédurales distinctes ;
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