Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ / TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Le service juridictionnel
Article L212-3 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
La formation collégiale du tribunal judiciaire se compose d'un président et de plusieurs assesseurs.
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[…] Attendu que la société France 2 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1996) d'avoir été rendu par une cour d'appel composée, lors des débats et du délibéré, d'un greffier, M me Y…, alors, selon le moyen, qu'en toutes matières, les arrêts doivent être rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; qu'en l'espèce, l'arrêt a été rendu par une cour d'appel composée de trois personnes dont un greffier, en violation des articles L. 212-2 et L. 212-3 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
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[…] les débats n'ont pas été réouverts ce qui constitue une nullité , qu'enfin le président a désigné pour remplacer le juge rapporteur un magistrat composant d'ores et déjà le tribunal devant de délibérer sur cette affaire , que seuls deux magistrats ont donc délibéré au lieu de trois requis , que le jugement encourt donc la nullité sur le fondement des articles 447 , 458 du code de procédure civile , et L 121-2 , L 212-3 et R212-7 du code de l'organisation judiciaire .
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 10 novembre 2011, n° 10/10011
[…] Par dernières conclusions signifiées du 07 septembre 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI Gossec demande à la Cour, de : — Vu les articles 430, 785 et suivants du Code de procédure civile, — Vu les articles L 212-3 et R 212-7 du code de l'organisation judiciaire — Vu les articles L 111-5, L 421-7 et suivants, et R 421-7 et suivants du code de l'urbanisme, notamment, — Vu les articles 544, 637 et suivants, 678, 1382 et 1383 du code civil, notamment,
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