Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 7 nov. 2024, n° 24/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 février 2024, N° 22/04224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00807 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDWB
VH
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
16 février 2024
RG:22/04224
[E]
C/
[O]
[N]
[I] [T]
Grosse délivrée
le
à SCP RD
SCP GMC AVOCATS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NIMES en date du 16 Février 2024, N°22/04224
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [S] [E]
née le 21 Mars 1965 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [W] [O] épouse [N]
née le 02 Mai 1980 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [M] [N]
né le 17 Juin 1981 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [V] [I] [T]
assigné à étude d’huissier le 26/04/2024
né le 30 Novembre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 07 Novembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [I] [T] et Mme [S] [E] épouse [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7]. Leur propriété jouxte une construction édifiée par les époux [P].
Estimant que cette construction n’était pas conforme au permis de construire, les époux [I] ont sollicité une expertise judiciaire auprès du juge des référés qui a été ordonnée.
Les époux [I] ont engagé une procédure à l’encontre des époux [P] mais, entre-temps, ces derniers ont vendu leur bien à une SCI Euros Patrimoine, laquelle l’a revendu à M. et Mme [N].
Sur assignation des époux [I] et du seul M. [N], le tribunal de grande instance de Nîmes a rendu un jugement réputé contradictoire en date du 10 avril 2012 selon lequel M. [M] [N] a été condamné à :
— faire procéder aux travaux de réduction de la hauteur de l’immeuble lui appartenant situé à [Localité 7] sur la parcelle cadastrée section HB n° [Cadastre 4] afin que cette hauteur soit conforme au permis de construire du 13 juin 2005,
— faire supprimer le surplomb du toit de la construction actuelle sur le mur mitoyen avec la propriété [I] et faire équiper le toit ainsi rectifié de chenaux conservant les eaux pluviales sur la propre parcelle,
— le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement.
Ce jugement a été signifié à M. [N] le 20 avril 2012 qui n’a pas interjeté appel.
Par acte du 11 avril 2022, Mme [E] a fait assigner M. [N] et son épouse Mme [W] [O] devant le juge de l’exécution aux fins de liquider l’astreinte.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 septembre 2022, Mme [W] [O] épouse [N] a fait assigner M. [V] [I] [T], Mme [S] [E] et M. [M] [N] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins, principalement, de recevoir sa tierce opposition à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 10 avril 2012 et d’annuler cette décision.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, Mme [E] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer Mme [O] épouse [N] irrecevable en sa tierce opposition et la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, par ordonnance réputée contradictoire du 16 février 2024, a :
— Déclaré recevable la tierce opposition de Mme [W] [O] épouse [N] au jugement du tribunal de grande instance du 14 avril 2012 ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 juin 2024 à 08h30.
Par acte du 29 février 2024, Mme [S] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
M. [V] [I] [T], auquel la déclaration d’appel, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et les conclusions d’appel ont été signifiés le 26 avril 2024, à l’étude, les conclusions d’appel n°2, le 11 juillet 2024, également à l’étude, ainsi que les conclusions de Mme [W] [O] épouse [N] et M. [M] [N], intimés, le 14 juin 2024, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 3 septembre 2024 en application de l’article 905 du code de procédure civile et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au '''
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, Mme [S] [E], appelante, demande à la cour de :
— Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté,
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les époux [N] ainsi que leur appel incident comme non fondés,
— Infirmer l’ordonnance du 16 février 2024 rendue par le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes (RG 22/04224) en ce qu’il a :
1/ Déclaré recevable la tierce opposition de Madame [W] [O] épouse [N] au jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 14 avril 2012,
2/ Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
3/ Réservé les dépens,
4/ Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 juin 2024 à 8h30.
— Confirmer pour le surplus l’ordonnance du 16 février 2024 rendue par le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau sur les chefs de l’ordonnance dont appel,
Vu les articles 122, 123 et 789 du code de procédure civile, l’article 1421 du Code civil, et les articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955,
— Juger Madame [W] [O] épouse [N] irrecevable en sa tierce opposition à l’encontre du jugement rendu le 10 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Nîmes,
— Débouter Madame [W] [O] épouse [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum Madame [W] [O] épouse [N] et Monsieur [M] [N] à payer à Madame [E] une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait essentiellement valoir :
— que chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs, que les actes qu’il accomplit sans fraude sont opposables à l’autre, et que, par conséquent, ce dernier ne saurait faire tierce opposition à un jugement rendu contre son époux ; qu’en l’espèce, il ne peut être contesté que l’immeuble appartenant à Mme [O] et M. [N] a été acquis pour le compte de la communauté ; que la volonté de se soumettre au régime de la communauté ne peut être sujet à débat dès lors que dans les statuts d’autres sociétés, il est indiqué « marié sous le régime de la communauté » ; que notamment, il est expressément indiqué dans les statuts de la SCI Kaza que Mme [O], qui n’en est pas associée, intervient et en est signataire, en vue de donner son accord à l’utilisation de fonds dépendant de la communauté de biens, conformément aux dispositions de l’article 1832-2 du code civil ; que « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il ne fait aucun doute que les époux [N] ont entendu localiser leurs intérêts pécuniaires sur le territoire français et voulu que la loi française s’applique à leur régime matrimonial, d’autant qu’ils indiquent dans tous les actes de la procédure être de nationalité française ; qu’ils sont donc soumis au régime matrimonial français légal de la communauté de biens réduite aux acquêts et non au régime légal marocain de la séparation de biens ;
— que l’acte de vente du bien immobilier concerné par la décision litigieuse a été passé sous la forme authentique, lequel fait foi jusqu’à inscription de faux, conformément aux dispositions de l’article 1371 du code civil ; qu’en l’espèce les époux [N] ne sauraient se prévaloir du régime de séparation de bien n’ayant pas inscrit un faux au titre de cet acte ;
— que l’article 3 de la Convention de la Haye autorise les époux à soumettre les immeubles à une autre loi que celle choisie pour leur régime matrimonial : la loi du lieu de situation de l’immeuble ; que s’il devait être considéré que le régime matrimonial des époux [N] est le régime de séparation de bien, il devrait être jugé qu’ils ont néanmoins choisi de soumettre leurs immeubles situés en France au régime matrimonial français au regard des déclarations de communauté qu’ils ont faites dans l’ensemble des actes rédigés en France ;
— que Mme [O] ne saurait soutenir que les dispositions des articles 422 et suivants du code civil auraient exigé sa participation à la procédure dès lors que selon l’article 1421 du code civil, M. [M] [N], en sa qualité d’administrateur de la communauté, avait le pouvoir de défendre seul à l’action qu’elle a intentée, de sorte que le jugement rendu le 10 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Nîmes objet de la tierce opposition est opposable à Mme [O] laquelle est donc irrecevable à former tierce opposition ;
— que les époux [N] sont de mauvaise foi en ce qu’ils prétendent n’avoir découvert que très récemment l’existence de ce jugement alors même qu’en exécution de celui-ci et de celui liquidant l’astreinte des voies d’exécution ont été engagées dès 2013 à leur encontre, notamment une saisie-attribution sur compte bancaire qui a été dénoncée le 6 mai 2014 à M. et Mme [N], ce dernier y ayant même acquiescé.
Sur l’appel incident des époux [N]
— que les dispositions de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 1136-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l’espèce, le juge de la mise en état n’étant pas saisi d’une demande entre époux relative au fonctionnement d’un régime matrimonial mais d’un incident relatif à la recevabilité d’une tierce opposition à jugement, ledit jugement ne relevant pas des compétences du juge aux affaires familiales ; qu’il n’y a donc pas lieu de saisir le juge aux affaires familiales de cette question préjudicielle, d’autant qu’il résulte clairement des termes de l’acte notarié d’acquisition du bien immobilier publié au service de la publicité foncière la volonté des époux [N] de se soumettre au régime de la communauté, ces derniers ayant d’ailleurs systématiquement déclaré être soumis à ce régime matrimonial français légal dans les actes sous seing privé ou dans les actes notariés ; que « nul ne peut invoquer sa propre turpitude et nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » ;
— qu’aucune procédure abusive ne saurait lui être reprochée dans la mesure où elle bénéficie du jugement du 10 avril 2012 qui a condamné sous astreinte M. [N] notamment à faire procéder aux travaux de réduction de la hauteur de l’immeuble lui appartenant, et non pas la destruction de l’immeuble, afin que cette hauteur soit conforme au permis de construire ; que M. [N] ne s’est jamais exécuté et qu’elle a multiplié les voies d’exécution, en vain ; que Mme [O] était parfaitement informée de la situation ; qu’il est manifeste que les époux [N] n’entendent pas exécuter les décisions de justice, de sorte qu’ils seront condamnés in solidum au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, contenant appel incident, Mme [W] [O] épouse [N] et M. [M] [N], intimés, demandent à la cour de :
Vu les articles 49, 51, 75, 1136-1 et 700 du code de procédure civile, L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, et 49 du code de la famille marocain,
Au principal,
— In limine litis, réformer l’ordonnance entreprise en ce que le juge de la mise en état s’est déclaré compétent pour déterminer le régime matrimonial auquel se trouvent soumis les époux [N],
— Se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Nîmes pour déterminer le régime matrimonial auquel se trouvent soumis les époux [N],
— Sursoir à statuer dès lors sur l’examen de l’exception d’irrecevabilité dans l’attente d’une décision définitive à intervenir devant la juridiction des affaires familiales,
— Condamner Madame [E] à verser aux concluants ensemble la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Subsidiairement, si par extraordinaire la cour s’estimait compétente pour déterminer le régime matrimonial applicable,
— Dire que celui-ci aux termes de l’article 49 de la loi marocaine est le régime de la séparation et non celui de la communauté réduite aux acquêts résultant des articles 1409 et 1421 du Code civil français, et que Monsieur [N] ne pouvait engager son épouse,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Madame [S] [E] et déclaré la tierce opposition de Madame [W] [O] épouse [N] recevable,
— Condamner l’appelante en tous les dépens tant de première instance que d’appel.
Ils font valoir en substance :
— qu’en application de l’article 75 du code de procédure civile, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire est incompétent et doit surseoir à statuer sur l’examen de l’exception d’irrecevabilité dans l’attente d’une décision à intervenir devant la juridiction des affaires familiales dès lors que la détermination du régime matrimonial applicable conditionne l’examen ultérieur de la recevabilité de la tierce opposition et qu’en application des dispositions des articles L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire et 1136-1 du code de procédure civile, seul le juge aux affaires familiales est à même de statuer sur les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux ;
— que si l’article 789 du code de procédure civile donne compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir et lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond pour statuer sur cette question de fond et sur la fin de non-recevoir, sauf opposition des parties, la question du régime matrimonial applicable n’est pas de la compétence de la juridiction saisie au fond dans le cas d’espèce, mais bien du juge aux affaires familiales certes du même tribunal mais disposant d’une compétence exclusive sur certaines matières, et notamment le fonctionnement du régime matrimonial en application de l’article L. 212-3 du code de l’organisation judiciaire ; que le juge de la mise en état ne peut donc posséder une compétence plus large que la juridiction de fond ; qu’ils n’ont jamais contesté la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur la question de la recevabilité de la tierce opposition mais seulement pour trancher la question de fond qui en constitue le préalable ;
— que l’appelante sera condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, le premier juge ayant omis de statuer sur la demande de dommages-intérêts ;
— à titre subsidiaire, que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme [E] dès lors qu’en application des dispositions de l’article 49 du code de la famille marocain, à défaut de contrat, le régime matrimonial applicable est le régime de la séparation de biens ;
— que l’article 4 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 prévoit qu’à défaut de contrat le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage ; qu’il résulte de l’acte de mariage que les futurs époux étaient tous deux domiciliés au Maroc où ils ont dans un premier temps conservé leur résidence habituelle après le mariage et où ils ont entendu localiser leurs intérêts pécuniaires ;
— que le fait qu’ils résident en France au jour de l’acquisition du bien, ou encore qu’ils aient pu constituer une SCI au mois de mai 2007 n’est pas de nature à justifier de l’application d’office de la loi française ou encore d’une décision claire et non ambiguë des époux de s’y soumettre dans la mesure où ils se sont mariés à Casablanca le 7 août 2002 sous l’empire de la loi marocaine et qu’ils résident en France depuis 2007 ;
— que l’acte authentique est affecté d’une erreur manifeste en ce que le notaire rédacteur, en relevant que les époux s’étaient mariés sans contrat, a appliqué à tort le régime légal supplétif de la loi française en l’absence de contrat de mariage, à savoir le régime de communauté, au lieu du droit marocain ; qu’une telle erreur, fut-elle contenue dans un acte authentique, ne saurait être constitutive de droit ; que pour toutes leurs acquisitions au Maroc, il est rappelé dans le corps des actes qu’ils ont fait application du droit matrimonial marocain ; que n’étant pas juristes ils n’ont fait que reproduire de bonne foi l’erreur commise dans l’acte notarié dans les actes sous seing privé et l’établissement de statuts de sociétés en France sans en examiner les conséquences ;
— que s’ils avaient entendu changer de régime matrimonial, ils auraient dû se soumettre à une procédure spécifique à cet effet, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en conséquence l’adoption d’une autre loi que celle du lieu du mariage ne peut résulter que d’un choix délibéré, de manière expresse et non de la déduction d’indices tirés de la mauvaise rédaction d’actes juridiques très postérieurs au mariage et qu’ils sont donc toujours sous le régime du droit marocain, à savoir celui de la séparation de biens ;
— subsidiairement et à supposer que le régime légal ait été celui de la communauté, la portée du jugement qui ordonne la démolition partielle du bien ne saurait être assimilée à un acte de gestion mais à un acte de disposition tel que prévu aux articles 422 et suivants du code civil exigeant la participation des deux époux.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Depuis l’entrée en vigueur de l’article 34 du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile dispose que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ». Par ailleurs, selon l’alinéa 3, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire’ lorsqu’elles constituent de seuls moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Sur l’exception d’incompétence au profit du juge aux affaires familiales :
Il résulte de l’article 587 que la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.
Selon l’article L 213-3 du Code de l’organisation judiciaire, « le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
4° Des demandes d’attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l’article 373-2-9-1 du code civil. ».
En l’espèce c’est pertinemment que le premier juge a indiqué que la demande portée devant le juge de la mise en état n’est pas relative au fonctionnement d’un régime matrimonial mais a pour objet de déterminer si la tierce opposition formée par l’épouse non partie à un litige relatif à un bien dont elle est propriétaire est recevable ou non.
C’est donc bien le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes qui est compétent pour statuer sur cette demande, étant précisé que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue.
En conséquence, la décision sur ce point sera confirmée.
Sur la demande de sursis à statuer :
Etant donné qu’aucune saisine du JAF n’a été effectuée par la demanderesse à la tierce opposition, et que par ailleurs, le code de l’organisation judiciaire ne prévoit ni question préjudicielle du juge de la mise en état au juge aux affaires familiales, ni renvoi directe, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
Par application de l’article 583 du Code de Procédure Civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Il est constant qu’en vertu de l’article 1421 du code civil, chacun des époux a, en sa qualité d’administrateur de la communauté, le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs ; que les décisions rendues à son encontre sont opposables à l’autre conjoint.
Mme [N] conteste être mariée sous le régime de la communauté de biens et affirme dépendre du régime de la séparation de biens.
Or, comme le soulève son adversaire, l’acte notarié de vente du bien objet du litige, et cela n’est pas contesté, mentionne très clairement que les époux « acquièrent la pleine propriété pour le compte de leur communauté », qu’il ressort par ailleurs des statuts de la SCI Loca Lyna, mais aussi de la SARL Auto 30 et de la SCI Kaza, qu’ils sont « mariés sous le régime de la communauté de biens ».
Tous ces actes ont été publiés. Ils sont opposables au tiers.
Peu importe le régime applicable réellement à Monsieur et Madame [N], l’acte notarié régulièrement publié, dont ils ont eu connaissance pour l’avoir signé, leur est opposable.
Madame [N] ne peut venir aujourd’hui arguer d’une prétendue erreur du notaire pour solliciter que l’acte notarié soit dénaturé par le juge ou le conseiller de la mise en état aux fins de recevoir sa tierce opposition. Mme [N] répond que l’acte notarié ne peut créer de droit, telle n’est pas la question. L’acte notarié en ce qu’il indique que les époux ont déclaré que le bien était commun, ce qui était de surcroit conforme à tous les autres actes de société, lui est opposable et elle ne peut aujourd’hui arguer du contraire vis-à-vis d’un tiers.
Il s’en suit que Mme [N] était donc représentée, par son conjoint commun en biens, dans la procédure ayant donné lieu à la décision du juge de la mise en état critiqué.
Par ailleurs, enfin, si la représentation cesse en cas de fraude, force est cependant de relever qu’ici Mme [N] n’invoque aucune fraude de son conjoint, et la démontre encore moins ; que la cour relève que certaines mesures d’exécution lui ont été signifiées, comme par exemple la saisie de son compte joint en mai 2014.
Il convient dès lors d’infirmer la décision rendue et de déclarer Mme [O] [W] épouse [N] irrecevable en sa tierce opposition.
Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, Mme [O] [W] épouse [N] sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de confirmer la décision du premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [W] [O] épouse [N] à payer à Mme [S] [E] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la tierce opposition de Mme [W] [O] épouse [N] au jugement du tribunal de grande instance du 14 avril 2012 ;
Y ajoutant,
— Condamne Mme [O] [W] épouse [N] aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamne Mme [O] [W] épouse [N] à payer à Mme [S] [E] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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