Article L311-3 du Code de l'organisation judiciaire

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Version09/06/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 9 juin 2006 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L225-2 (Ab), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L225-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006

La cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats :
1° Des contestations relatives aux élections au conseil de l'ordre et à l'élection du bâtonnier de l'ordre ;
2° Des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de l'ordre ;
3° Des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle ;
4° Des recours exercés après arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés à l'occasion du contrat de travail des avocats salariés.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
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Décisions61


1Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 17 avril 2018, n° 17/05092

[…] Madame [M] a saisi la cour d'appel de Rennes d'un recours contre cette décision, conformément à l'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire. […]

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  • Stage·
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  • Conseil d'administration·
  • Élève·
  • Demande·
  • Faute·
  • Recours·
  • Scolarité·
  • Formation·
  • Avocat

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 27 avril 2017, n° 13/23936
Irrecevabilité

[…] La question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire enregistré sous le numéro RG 16/17479 et soumise à la cour le même jour a fait l'objet d'une décision distincte de non transmission à la Cour de cassation, l'irrecevabilité de la demande ayant été constatée. SUR CE,

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  • Ordre des avocats·
  • Bâtonnier·
  • Électeur·
  • Election professionnelle·
  • Recours·
  • Éligibilité·
  • Ministère public·
  • Qualités·
  • Ministère·
  • Observation

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 2021, 20-10.904, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des articles L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qu'en l'absence de disposition spéciale, le recours exercé contre la décision du président du jury d'un centre régional de formation professionnel (CRFP), déclarant n'y avoir lieu de remettre en cause l'appréciation souveraine de ce jury, doit être formé, instruit et jugé comme un appel en matière civile, de sorte qu'est applicable la procédure avec représentation obligatoire

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  • Inscription au tableau·
  • Président du jury·
  • Appel civil·
  • Formation professionnelle·
  • Recours·
  • Décret·
  • Jury·
  • Représentation·
  • École·
  • Avocat
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