Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ / TITRE Ier : LA COUR D'APPEL / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Les formations de la cour d'appel / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L312-3 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
Modifié par : LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32
Les avocats dans l'ordre du tableau peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.
Toutefois, la formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
Commentaire • 0
Décisions • 11
[…] M. VALLENS, Président de Chambre, entendu en son rapport M me ROUBERTOU, Conseiller M e WIESEL, avocat à la Cour, sollicité par le Président pour compléter la Cour en application de l'article L.312-3 du Code de l'organisation judiciaire qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M me ARMSPACH-SENGLE
Lire la suite…- Marketing·
- Redevance·
- Marque·
- Vente·
- Objectif·
- Contrats·
- Budget·
- Produit·
- Distribution·
- Commercialisation
[…] Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Madame Michèle PICARD, Conseillère Madame Evelyne DELBES, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
Lire la suite…- Sociétés·
- Entreprise·
- Audit·
- Cession·
- Facture·
- Banque·
- Bilan·
- Amende civile·
- Actif·
- Expert-comptable
3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2018, 16-13.313, Inédit
[…] liquidateur ayant achevé sa mission, et qu'elle n'avait donc pu faire courir le délai de prescription de trois ans prévu par l'article L. 225-254 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; […] ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il résulte des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code de l'organisation judiciaire que la cour d'appel est, sauf dispositions légales contraires et hors l'hypothèse prévue par le premier alinéa du second texte, composée d'un président et de conseillers, magistrats professionnels ; […]
Lire la suite…- Tribunaux administratifs·
- Délai de prescription·
- Aménagement rural·
- Liquidateur amiable·
- Sociétés·
- Syndicat mixte·
- Action en responsabilité·
- Liquidation amiable·
- Action·
- Responsabilité