Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION / TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN CAS DE SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION / Chapitre unique
Article L441-2 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 41
La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d'avis.
Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis.
Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis.
La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le doyen des présidents de chambre.
Commentaires • 8
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle (loi « J21 ») apporte des modifications à la procédure applicable devant la Cour de cassation dans ses articles 38 à 43. Le législateur modifie trois points essentiels de la procédure devant la Cour de cassation. D'abord, les demandes d'avis sont désormais soumises à chaque chambre compétente en vertu de la nature de la question posée. […] L. 441-2 COJ).
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Dès lors, il convient , conformément aux articles L 441-1 et L 441-2 du code de l'organisation judiciaire et à l'article 1031-1 du code de procédure civile, de solliciter l'avis de la Cour de Cassation ;
Lire la suite…- Assignation·
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2. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 9 septembre 2010, n° 09/05774
[…] La société appelante fait d'abord valoir que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux méconnaît l'article L 441-2 du code de l'organisation judiciaire relatif à la composition de cette juridiction, celui-ci ayant été rendu seulement par le président assisté de deux assesseurs preneurs, au mépris de la règle de la parité.
Lire la suite…- Baux ruraux·
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Ainsi que l'article L.432-1 du code de l'organisation judiciaire en dispose dorénavant, « le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour. Il peut la porter aux audiences des chambres et devant les formations prévues à l'article L. 441-2. Il rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la cour sur la portée de la décision à intervenir ».
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