Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 41
La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d'avis.
Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis.
Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis.
La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le doyen des présidents de chambre.
[…] représentée par M e SCP BAUFUME-SOURBE, avoué à la Cour, M e L-Thérèse BARLATIER, avocat au barreau de LYON […] La société appelante fait d'abord valoir que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux méconnaît l'article L 441-2 du code de l'organisation judiciaire relatif à la composition de cette juridiction, celui-ci ayant été rendu seulement par le président assisté de deux assesseurs preneurs, au mépris de la règle de la parité. […] 2) sur le fond
».(1) L'article L. 441-1 du Code de l'organisation judiciaire dispose qu'avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation. […]
Lire la suite…