Article L522-3 du Code de l'organisation judiciaire
Article L522-2Article L522-3-1
Entrée en vigueur le 5 juin 2010
Sortie de vigueur le 1 avril 2011

Commentaires2

1Commentaire de la décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 - M. Tarek J. [Composition du tribunal pour enfants]
Conseil Constitutionnel · 7 juillet 2011

Tarek J. devant le tribunal pour enfants (TPE) de Dijon et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 251-3 et L. 251-4 du code de l'organisation judiciaire (COJ). […] Il a, en revanche, jugé son article L. 251-3 contraire à la Constitution et reporté au 1er janvier 2013 la date de son abrogation. […] Les deux articles en cause reprennent l'essentiel des articles L. 522-2 et L. 522-3 du COJ abrogés et recodifiés par l'article 1er de l'ordonnance n° 2006- 673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie législative). […]

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2Avocat spécialiste Droit pénal : Tribunal pour enfants
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Le tribunal est présidé par un juge des enfants assisté de deux autres juges, non-professionnels, issus de la société civile, nommés pour 4 ans (article 522-3 du code de l'organisation judiciaire) Le délibéré donne une voix égale à chacun pour le prononcé de la peine. Les débats ne sont pas publics (à huis clos) et le jugement doit être publié sans que le nom du mineur y figure. Les éducateurs qui ont suivi l'enfant sont entendus. La présence d'un avocat auprès du mineur est obligatoire.

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Décision1

[…] - le code de l'organisation judiciaire ; […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, […] saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, […] 3. […]

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