Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 janv. 2026, n° 2600093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600093 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme d'HLM du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme B… A… saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’un litige relatif à une mise en demeure de verser à son bailleur, la société anonyme d’HLM du département de l’Oise, la somme de 1 257,42 euros au titre de loyers impayés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. Aux termes de l’article L. 213-4-1 du code de l’organisation judiciaire : « Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ». Aux termes de l’article L. 213-4-4 dudit code « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1err septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au seul juge des contentieux de la protection, juge judiciaire, de connaître des actions opposant un bailleur et un locataire.
3. Par sa requête, Mme A… saisit le juge des référés d’un litige relatif à une mise en demeure de verser à son bailleur, la société anonyme d’HLM du département de l’Oise, la somme de 1 257,42 euros au titre de loyers impayés. Toutefois, les rapports qui régissent les relations entre un locataire et son bailleur sont des rapports de droit privé. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’il appartient au seul juge des contentieux de la protection, juge judiciaire, de connaître des actions afférentes aux contrats de louage d’immeubles à usage d’habitation opposant un bailleur et un locataire. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
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