Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE / TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE / Chapitre II : Des juridictions / Section 1 : Le tribunal de première instance / Sous-section 1 : Institution et compétence
Article R562-3 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
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[…] Attendu ensuite que selon l'article R. 562-3 du Code de l'organisation judiciaire, "Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros (soit 450 000 F CFP) et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée ;"
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[…] — signé par M. Philippe ALLARD, président, et par, M me Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. […] Aux termes de l'article R562-3 du COJ dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contre partie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros (soit 450 000 FCFP).
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3. Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 5 avril 2012, n° 10/00528
[…] — que si le décret n° 2002-1436 du 03 décembre 2002 a remplacé '11.000 F' par 3.771 Euros, ce texte n'envisage nullement une quelconque applicabilité en Nouvelle Calédonie, […] Attendu qu'en ce qui concerne la Nouvelle Calédonie, le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction civile est fixé par l'article R. 562-3 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n ° 2008-522 du 02 juin 2008, lequel prévoit:
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