Article R562-3 du Code de l'organisation judiciaire
Article R562-2Article D562-4
Entrée en vigueur le 5 juin 2008

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Décisions9

[…] Il ressort des dispositions de l'article 887-1 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie que 'Le tribunal du travail de Nouméa statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le montant fixé par le code de l'organisation judiciaire et lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. Le montant fixé par l'article R562-3 du Code de l'organisation judiciaire s'élève à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros soit 450.000 F CFP'.

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2Cour d'appel de Nouméa, 30 mai 2013, 11/00308Confirmation

[…] Numéro R. G. : […] Attendu que l'article 887-1 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie dispose que le tribunal du travail de Nouméa statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le montant fixé par le code de l'organisation judiciaire, soit la somme de 450 000 F CFP fixée par l'article R 562-3 ; […] — qu'elle prévoyait une exécution différée au 31 décembre 2009 ce qui constituait un délai supérieur à 3 mois permettant au salarié de réfléchir sur la portée de ses engagements,

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[…] Attendu que l'article R 562-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée ;

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