Irrecevabilité 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 28 mai 2026, n° 25/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 18 avril 2025, N° 25/0004 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 22/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Mai 2026
Chambre sociale
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VYA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Avril 2025 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :25/0004)
Saisine de la cour : 24 Avril 2025
APPELANT
M. [V] [C]
né le 22 Mai 1987 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. [1], représentée par son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Raphaële CHARLIER de la SELARL RAPHAELE CHARLIER, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Pierre-Henri CUENOT avocat du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, présidente,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Cécile MORILLON.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
28/05/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me CHARLIER
Expéditions – Me [H]
— Dossiers CA et TT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le 21 mai 2026, date à laquelle la décision a été prorogée au 28 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par X, remplaçant Mme Cécile MORILLON, présidente, légitimement empêchée, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Monsieur [V] [C] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd polyvalent du 13 mai 2022 au 10 novembre 2022 par la SARL [1] sous la forme d’un contrat de travail à durée déterminée.
La relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 novembre 2022, moyennant un salaire de base de 189 540 FCFP pour 169 heures de travail mensuel.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective [2].
Par acte d’huissier en date du 21 février 2025, M. [V] [C] a fait assigner la SARL [1] devant le Tribunal du Travail de NOUMEA statuant en référé aux fins de :
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la déduction indue des congés payés,
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du retard dans le paiement du salaire
— constater l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la SARL [1] à payer à monsieur [V] [C] les sommes provisionnelles suivantes :
* 239 409 XPF pour rappel de congés payés,
* 100 000 XPF pour retard dans le paiement du salaire,
* 100 000 XPF pour exécution du contrat de travail,
— condamner la SARL [1] aux dépens, dont les frais de l’assignation,
— fixer les unités de valeurs servant de base au calcul de la rémunération de Maître [T] [H] intervenant au titre de l’aide judiciaire provisoire pour monsieur [C].
Le tribunal du travail, saisi par M. [V] [C], par ordonnance de référé du 18 avril 2025, a :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour les demandes formées au titre des congés payés et de l’exécution déloyale du contrat de travail par monsieur [V] [C] ;
— rejeté la demande formée au titre du préjudice subi du fait du retard de paiement des salaires de juillet à septembre 2024,
— rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles par la S.A.R.L. [1],
— dit n’y avoir lieu à fixation des unités de valeur revenant à Maître [H],
— condamné la S.A.R.L. [1] aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
M. [V] [C] a relevé appel de cette ordonnance le 24 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 juin 2025, reprises oralement à l’audience, il demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé,
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la déduction indue des congés payés,
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du retard dans le paiement du salaire ;
Par conséquent,
— infirmer l’ordonnance rendue,
— condamner la SARL [1] à payer à M. [V] [C] les sommes provisionnelles suivantes :
* 351 630 F CFP pour rappel de congés payés,
* 150 000 F CFP pour retard dans le paiement du salaire,
— fixer les unités de valeurs servant de base au calcul de la rémunération de Maître [T] [H] intervenant au titre de l’aide judiciaire provisoire pour M. [C].
Par des conclusions du 11 août 2025 reprises oralement à l’audience, SARL [1] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance attaquée,
— débouter [V] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner [V] [C] à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
A l’audience, Mme la présidente a demandé aux parties leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel.
Me [H] a fait parvenir à la cour une note en délibéré le 20 mars 2026, pour répondre sur ce moyen soulevé d’office.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l’article 887-1 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie que 'Le tribunal du travail de Nouméa statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n’excède pas le montant fixé par le code de l’organisation judiciaire et lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. Le montant fixé par l’article R562-3 du Code de l’organisation judiciaire s’élève à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros soit 450.000 F CFP'.
En vertu de l’article 887-2 du même code, 'le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort défini à l’article 887-1. Si l’un des chefs de demande n’est susceptible d’être jugé qu’à charge d’appel, le tribunal du travail se prononce, sur tous, en premier ressort. Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages intérêts, lorsqu’elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.'
Il est de jurisprudence constante que les dépens ne sont jamais pris en considération dans le calcul du taux du ressort car ils sont des accessoires et leur montant n’est connu qu’une fois le jugement rendu (Civ. 6 janv. 1897, S. 1897. 1. 400. ' Civ. 27 avr. 1915, DP 1917. 1. 169. ' [Localité 2], 2 nov. 1956, D. 1957. 25. ' [Localité 3], 28 févr. 1973, Gaz. Pal. 1973. 1. 390).
Au surplus, c’est avec une parfaite mauvaise foi que le conseil de M. [V] [C] prétend vouloir faire intégrer dans le montant total de la demande les frais de signification de l’assignation, alors qu’une demande d’aide judiciaire était en cours et que donc ces frais ne seraient en tout état de cause pas mis à sa charge.
Il ressort des conclusions de M. [V] [C] déposées devant le tribunal du travail le 25 février 2025 qu’il avait présenté les demandes provisionnelles suivantes :
— condamnation de la SARL [1] au paiement de la somme de :
— 239 000 F CFP pour rappel de congés payés,
— 100 000 F CFP pour retard dans le paiement du salaire,
— 100 000 F CFP pour exécution du contrat de travail,
— condamnation de la SARL [1] aux dépens, dont les frais de l’assignation,
— fixer les unités de valeurs servant de base de calcul à la rémunération de Me [H], intervenant au titre de l’aide judiciaire provisoire pour M. [V] [C].
Aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort de 450 000 F CFP fixé par l’article 887-1 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. Dans ces conditions, l’appel de M. [V] [C] devra être déclaré irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [V] [C] succombant dans son appel, il y a lieu de dire qu’il conservera la charge de ses propres dépens et de le condamner à payer à la SARL [1] la somme de 100 000 F CFP en remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [V] [C],
Condamne M. [V] [C] aux entiers dépens,
Condamne M. [V] [C] à payer à la SARL [1] la somme de 100 000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente.
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