Article R561-2 du Code de l'organisation judiciaire
Article R561-1
Article D562-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

NOTA

Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. / Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. » Aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'organisation judiciaire : « Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : / (…) / 2° « tribunal du travail » à la place de « conseil des prud'hommes » (…) ». […] O R D O N N E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).