Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 39
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° " tribunal de première instance " à la place de “tribunal judiciaire” ;
2° " tribunal du travail " à la place de " conseil des prud'hommes " ;
3° Supprimé ;
4° " haut-commissaire de la République " à la place de " préfet ".
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article R. 123-28 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les mots : “ prud'homale ” sont remplacés par les mots : “ de juridictions du travail ”.
[…] Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. / Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. » Aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'organisation judiciaire : « Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : / (…) / 2° « tribunal du travail » à la place de « conseil des prud'hommes » (…) ». […] O R D O N N E :