Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 180
Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission :
1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ;
2° En matière prud'homale :
a) Des requêtes ;
b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;
3° En matière pénale :
a) Des plaintes déposées auprès du procureur de la République ;
b) Des demandes en consultation ou en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
c) Des requêtes en confusion de peines, en relèvement ou en rectification d'erreur matérielle ;
d) Des demandes de copie de décision pénale ;
e) Des oppositions à ordonnance pénale ;
f) Des demandes de permis de visite ;
4° En matière d'aide juridictionnelle, des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 32 et 37 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
Article R1423-50-1 Aux fins prévues par les articles L. 123-3 et R. 123-28 du code de l'organisation judiciaire, il est institué un service d'accueil unique du justiciable auprès des conseils de prud'hommes dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les agents de greffe affectés dans ce service sont désignés par le directeur de greffe conformément aux dispositions de l'article R. 1423-38 du présent code. Source : DILA, 07/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] R.123-28 du code de l'organisation judiciaire ne confère pas compétence pour la recevoir, n'a pas été portée à la connaissance du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction, qui n'a pas fait preuve d'un formalisme excessif, n'a pas méconnu les textes visés au moyen. […] 14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.
[…] Il résulte de l'article R 1452-2 du code du travail que la saisine du conseil de prud'hommes intervient, par requête faite, remise ou adressée au greffe. Par ailleurs, l'article L123-3 du code de l'organisation judiciaire, […] Les articles R 123-28 et R 123-29 de ce même code précisent que : […] « Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable reçoivent les actes de procédure et accomplissent les diligences mentionnés à l'article R. 123-28 pour le compte du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le service d'accueil unique du justiciable est implanté ou de tout tribunal d'instance ou conseil de prud'hommes situé dans le même ressort. »
[…] Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 123-3 et L. 123-4 ; […] Ces agents seront, en application de l'article R. 123-27 du COJ tel que prévu par le présent projet de décret, désignés par le directeur de greffe. […] A cet égard, elle prend acte de l'engagement du ministère de la justice de modifier le projet d'article R. 15-33-66-8-V du CPP tel que prévu par le projet de décret, afin de prévoir expressément que l'accès de ces personnels s'inscrit dans l'exercice de leurs attributions définies à l'article L. 123-3 du COJ et au projet d'article R. 123-28 du même code tel que prévu par le projet de décret.
Article R15-33-66-7 I. […] -La durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des autres procédures, mentionnées à l'article R. 15-33-66-4, est, […] 2° Les agents de greffe et les personnes habilitées, en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que, pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées, les juristes assistants mentionnés à l'article L. 123-4 de ce même code, qui assistent les magistrats mentionnés au 1° ; […] sous le contrôle des chefs de juridiction, pour les seules nécessités liées à l'exercice de leurs attributions définies aux articles L. 123-3 et R. 123-28 du même code ; […]
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