Article R123-28 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2017
>
Version01/01/2020
>
Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 180

Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission :
1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ;
2° En matière prud'homale :
a) Des requêtes ;
b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;
3° En matière pénale :
a) Des plaintes déposées auprès du procureur de la République ;
b) Des demandes en consultation ou en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
c) Des requêtes en confusion de peines, en relèvement ou en rectification d'erreur matérielle ;
d) Des demandes de copie de décision pénale ;
e) Des oppositions à ordonnance pénale ;
f) Des demandes de permis de visite ;
4° En matière d'aide juridictionnelle, des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 32 et 37 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour d'appel de Nancy, Jex, 8 juillet 2020, n° 19/02570
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R. 123-28 du code de l'organisation judiciaire, ' les agents de greffe du service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer notamment la réception et la transmission : […]

 Lire la suite…
  • Saisie-attribution·
  • Dénonciation·
  • Caducité·
  • Contrainte·
  • Procès-verbal·
  • Acte·
  • Adresses·
  • Huissier·
  • Opposition·
  • Signification

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 septembre 2023, 22-86.219, Inédit
Cassation

[…] 9. Pour constater la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que la compétence du SAUJ est limitativement énumérée aux articles L. 123-3 et R. 123-28 du code de l'organisation judiciaire.

 Lire la suite…
  • Plainte·
  • Juge d'instruction·
  • Partie civile·
  • Doyen·
  • Action publique·
  • Procédure pénale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Prescription·
  • Dépôt·
  • Constitution

3Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 27 avril 2023, n° 21/00298
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article R. 123-28 2° du code de l'organisation judiciaire que les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission des requêtes en matière civile.

 Lire la suite…
  • Autres demandes relatives à un bail rural·
  • Prêt à usage·
  • Cadastre·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Parcelle·
  • Bail rural·
  • Contrat de prêt·
  • Congé pour reprise·
  • Profession
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).