Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
En cas d'absence ou d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions d'assesseur sont exercées par un assesseur suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon présidée par visioconférence depuis le siège de la cour d'appel de Paris, par un magistrat désigné en application de l'article LO 513-8 du code de l'organisation judiciaire, alors que ni ce texte ni aucun autre ne prévoient la possibilité pour le magistrat ainsi délégué de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour assurer ses fonctions. […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 8. Ni ce dernier texte ni aucun autre ne prévoient la possibilité pour le magistrat ainsi délégué de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour assurer ses fonctions.
[…] – le code de l'organisation judiciaire ; […] 60. En application des articles L.O. 513-4 et L.O. 513-8 du même code, en cas de vacance des postes de magistrat du siège au tribunal de première instance ou de président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les magistrats exerçant leurs fonctions au sein de ces juridictions peuvent être remplacés, dans certaines conditions, par un autre magistrat. […] – l'article 8 ;