Cassation 14 octobre 2025
Cassation 3 mars 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 592 et 706-71 du code de procédure pénale qu’est irrégulière la composition d’une juridiction lorsqu’un ou plusieurs de ses membres siègent par visioconférence sans que cette modalité d’intervention ne soit prévue par la loi.
Encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction du tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon présidée par visioconférence depuis le siège de la cour d’appel de Paris, par un magistrat désigné en application de l’article LO 513-8 du code de l’organisation judiciaire, alors que ni ce texte ni aucun autre ne prévoient la possibilité pour le magistrat ainsi délégué de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour assurer ses fonctions.
Commentaires • 5
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 mars 2026, n° 25-87.987, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87987 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641954 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00395 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° E 25-87.987 F-B
N° 00395
ODVS
3 MARS 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2026
M. [R] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction du tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, en date du 24 octobre 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 octobre 2025, pourvoi n° 25-85.134), dans l’information suivie contre lui notamment du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Rottier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R] [Y], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rottier, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 15 février 2025, M. [R] [Y] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3. Le 12 juin 2025, la prolongation de cette mesure a été ordonnée pour une durée de quatre mois.
4. Par arrêt du 23 juin suivant, la chambre de l’instruction du tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, après avoir autorisé l’avocat de M. [Y] à présenter ses observations par visioconférence depuis son cabinet, a confirmé cette ordonnance.
5. Sur pourvoi du procureur de la République, faisant grief à l’arrêt attaqué d’avoir entendu l’avocat par visioconférence, la Cour de cassation a cassé cet arrêt le 14 octobre 2025 et a renvoyé l’affaire devant ce tribunal autrement composé.
Examen du moyen relevé d’office et mis dans le débat
Vu les articles 592, 706-71 du code de procédure pénale et LO 513-8 du code de l’organisation judiciaire :
6. Il résulte des deux premiers de ces textes qu’est irrégulière la composition d’une juridiction lorsqu’un ou plusieurs de ses membres siègent par visioconférence sans que cette modalité d’intervention ne soit prévue par la loi.
7. En application du troisième, sous certaines conditions, le président du tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon peut être remplacé par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d’appel de Paris.
8. Ni ce dernier texte ni aucun autre ne prévoient la possibilité pour le magistrat ainsi délégué de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour assurer ses fonctions.
9. En l’espèce, le magistrat désigné en application de l’article LO 513-8 précité a présidé l’audience de la chambre de l’instruction par visioconférence depuis le siège de la cour d’appel de Paris.
10. La cassation est dès lors encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction du tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, en date du 24 octobre 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction du tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt
annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Capital ·
- Entreprise individuelle ·
- Condition suspensive ·
- Potestative ·
- Expert ·
- Comptabilité ·
- Conseil ·
- Contrats ·
- Compensation
- Employeur ·
- Comités ·
- Délai ·
- Date certaine ·
- Consultation ·
- Maladie professionnelle ·
- Observation ·
- Réception ·
- Service médical ·
- Reconnaissance
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Tentative ·
- Ordonnance du juge ·
- Recevabilité ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signalisation routière ·
- Monnaie ·
- Liberté fondamentale ·
- Route ·
- Journal officiel ·
- Convention européenne ·
- Décret ·
- Contravention ·
- En l'état ·
- Présomption
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Carolines ·
- Anonyme
- Transaction conclue devant le bureau de conciliation ·
- Indemnité de non-concurrence ·
- Préliminaire de conciliation ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Clause de non-concurrence ·
- Bureau de conciliation ·
- Détermination ·
- Prud'hommes ·
- Conditions ·
- Exclusion ·
- Procédure ·
- Paiement ·
- Conciliation ·
- Renonciation ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Contrepartie ·
- Accord ·
- Réclamation ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine du juge sur le fondement de l'article l ·
- Lutte contre les maladies et les dépendances ·
- 3213-8 du code de la santé publique ·
- Lutte contre les maladies mentales ·
- Modalités de soins psychiatriques ·
- Expertise psychiatrique ·
- Santé publique ·
- Conditions ·
- Mainlevée ·
- Expertise ·
- Consentement ·
- Emprisonnement ·
- Détention ·
- Procédure pénale ·
- Référendaire ·
- Atteinte ·
- Avis
- Affrontements depuis le début de celle-ci ·
- Obligation de solliciter son intervention ·
- Affrontements depuis le début de celle ·
- Organisation d'une rencontre sportive ·
- Présence d'un service d'ordre ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Applications diverses ·
- Responsabilité ·
- Organisateur ·
- Force de sécurité ·
- Carence ·
- Sécurité publique ·
- Branche ·
- Contrôle ·
- Cour d'appel ·
- Stade ·
- Causalité ·
- Décès ·
- Consorts
- Désistement ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- La réunion ·
- Sociétés ·
- Dominique ·
- Référendaire ·
- Centre commercial ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Veuve ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Épouse ·
- Litige
- Défaillance non imputable au débiteur ·
- Applications diverses ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Défaillance ·
- Modalités ·
- Immeuble ·
- Courtage ·
- Montant ·
- Privilège ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Offre de prêt ·
- Banque ·
- Acquéreur ·
- Vente
- Société publique locale ·
- Pourvoi ·
- Requalification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Expropriation ·
- Conseiller ·
- Doyen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.