Article R512-3 du Code de l'organisation judiciaire
Article R512-2
Article R512-4

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire, assortie de l'avis du procureur de la République près ce tribunal ; il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire.

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

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Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de Niort, Délibéré - contentieux, 24 juin 2015, n° 2015L00037

[…] 53 € en principal avec capitalisation des intérêts et 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC, […] seul le juge de l'exécution est compétent pour en connaître (art R 512-3 du COJ) et ses compétences sont définies aux articles L213-6 du COJ et L121-1 du Code des procédures civiles d'exécution. […] Maître Z expose que la saisie conservatoire de créance a été convertie en saisie- attribution selon actes délivrés les 10 et 16 décembre 2014 au tiers détenteur et au débiteur et qu'il n'est d'ailleurs pas justifié d'une quelconque contestation de la conversion en saisie attribution conformément à l'article R.523-9 du Code des procédures civiles d'exécution.

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