Entrée en vigueur le 23 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-213 du 20 mars 2019 - art. 1
Il est tenu à la Cour de cassation une liste de rang des magistrats du siège.
Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant :
1° Le premier président ;
2° Les présidents de chambre ;
3° Le doyen de la Cour ;
4° Les doyens de chambre ;
5° Les doyens de section ;
6° Les conseillers ;
7° Les conseillers référendaires ;
8° Les auditeurs.
Toutefois, les avocats généraux nommés conseillers à la Cour de cassation prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme avocats généraux près cette Cour.
De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions, sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité de conseillers, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour.
[…] 1°) de reconnaître la responsabilité sans faute de l'Etat du fait de l'adoption de la liste de rang des magistrats de la chambre criminelle de la Cour de cassation depuis le 23 mai 2010, en application des articles R. 421-6 et R. 421-8 du code de l'organisation judiciaire modifiés par le décret n°2008-522 du 2 juin 2008 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; » ;