Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Dans chaque juridiction, il est tenu une liste de rang des juges.
Sauf dispositions particulières contraires, le rang des juges est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination dans la juridiction.
Cette liste établit le rang des juges dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction.
Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans la même juridiction aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination, à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.
[…] Sur le neuvième moyen de cassation proposé dans les mémoires personnels, pris de la violation des articles R. 312-3, R. 312-8 et R.121-4 du code de l'organisation judiciaire et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; […] Sur le septième moyen de cassation proposé dans les mémoires personnels, pris de la violation des articles 111-4, 441-1 441-4 122-5 et 122-7 du code pénal ;
[…] Vu l'article L.121-3, L.[…].212-5, L213-1 à L.213-8, L.[…].214-2, R.121-1, R.[…].212-9, […] 4 […] IV-LIBDE AE RANG au 6 janvier 2020: article R.121-4 du CoBN BN l'organisation judiciaire
[…] [Localité 4] […] Vu l'ordonnance de roulement du 9 décembre 2024 de M. le Premier Président de la cour d'appel de Grenoble prise en application des articles L 121-3, R 121-1, R 121-4, R 312-1 à R 312-13, R 312-41, R 312-42, R 312-49, L 312-1 à L 312-6, L 312-6-1 du code de l'organisation judiciaire désignant comme magistrats chargés d'instruire les affaires à la section C de la protection sociale de la quatrième chambre M. Delavenay, président de chambre, M me Weil, M. Vergucht, conseillers.