Article R312-73 du Code de l'organisation judiciaire
Article R312-72
Article R312-74
Entrée en vigueur le 2 juillet 2021

Commentaires2

1LE MONDE DU DROIT : le magazine des professions juridiques
lemondedudroit.fr · 31 juillet 2024

Organisation judiciaire : mise à jour de diverses dispositions Un décret modifie les articles R. 123-32, R. 211-4, R. 312-73 et R. 563-3-1 du code de l'organisation judiciaire, l'article R. 722-5 du code de commerce, ainsi que de l'article 10 du décret n° 2009-285 du 12 mars (...) Lire la suite... Aide juridictionnelle : décret Modification du régime de rétribution des avocats commis d'office et du barème de rétribution des avocats, prise en compte de la réforme du code de la justice pénale des mineurs et simplification des règles de (...) Lire la suite...

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2Organisation judiciaire : mise à jour de diverses dispositions
lemondedudroit.fr · 1 juillet 2021

Un décret modifie les articles R. 123-32, R. 211-4, R. 312-73 et R. 563-3-1 du code de l'organisation judiciaire, l'article R. 722-5 du code de commerce, ainsi que de l'article 10 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile. […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 29 juin 2023, n° 2116586Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 312-65 du code de l'organisation judiciaire : « Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour assurent conjointement l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel.() » Aux termes de l'article R. 312-73 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 312-66, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, […]

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2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 4 novembre 2024, 23BX00105, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 312-73 du code de l'organisation judiciaire : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-66, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à ses adjoints ou, à défaut, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions. »

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).