Entrée en vigueur le 29 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2011-107 du 27 janvier 2011 - art. 2
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions.
S'agissant des investissements et des études qui leur sont afférentes, ils sont ordonnateurs secondaires :
1° Pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations mobilières ;
2° En matière immobilière, pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations d'investissement dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel.
En effet, les chefs de la cour d'appel de Cayenne sont devenus ordonnateurs de leurs dépenses et ont obtenu la qualité de pouvoir adjudicateur conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire en la matière (articles R. 312-65 et R. 312-66). Par ailleurs, un service administratif régional (SAR) localisé à Cayenne a été créé pour assister les chefs de cour dans l'exercice de leurs prérogatives budgétaires.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée : « Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, […] codifié à l'article R. 1423-55 du code du travail : " Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont : (…) 2° Les activités juridictionnelles suivantes : a) L'étude préparatoire d'un dossier, […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 312-66 du code de l'organisation judiciaire : « Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 312-65 du code de l'organisation judiciaire : « Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour assurent conjointement l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel.() » Aux termes de l'article R. 312-73 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 312-66, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée : « Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, […] codifié à l'article R. 1423-55 du code du travail : " Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont : (…) 2° Les activités juridictionnelles suivantes : a) L'étude préparatoire d'un dossier, […] Considérant qu'aux termes de l'article D 312-66 du code de l'organisation judiciaire : « Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, […]
[…] correctionnelle et de police qui en, en vertu de l'article 800 du code de procédure pénale, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Il modifie à cette fin l'article R. 92 du code qui comporte l'énumération de ces frais. […] La partie règlementaire du code de procédure pénale définit dans le détail le tarif des divers types de frais énumérés à l'article R. 92, parfois par renvoi à un arrêté du ministre, […] auxquels ce texte est applicable, cette compétence échoit au premier président de la cour d'appel qui, en vertu de l'article R. 312-65 du code de l'organisation judiciaire, […] au fonctionnement et aux interventions en vertu de l'article D. 312-66 de ce
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