Article R312-65 du Code de l'organisation judiciaire
Article R312-64
Article D312-66

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour assurent conjointement l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel. Ils sont assistés dans cette mission par le service administratif régional, placé sous leur autorité.

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Commentaires3

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°411900
Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2018

R. 312-65 du code de l'organisation judiciaire), […] demeure au dossier pendant trois ans, et est pris en compte pour la notation et l'avancement du magistrat. […] La première est textuelle : l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1090 du 8 août 2016, […] le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces » de la procédure. ». […] Depuis les années 1980, vous avez abandonné votre jurisprudence traditionnelle selon laquelle le droit d'accès au dossier garanti par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 pour les sanctions disciplinaire, et étendu par votre jurisprudence à de nombreuses mesures, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°373039
Conclusions du rapporteur public · 26 juin 2015

[…] correctionnelle et de police qui en, en vertu de l'article 800 du code de procédure pénale, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Il modifie à cette fin l'article R. 92 du code qui comporte l'énumération de ces frais. […] La partie règlementaire du code de procédure pénale définit dans le détail le tarif des divers types de frais énumérés à l'article R. 92, parfois par renvoi à un arrêté du ministre, […] auxquels ce texte est applicable, cette compétence échoit au premier président de la cour d'appel qui, en vertu de l'article R. 312-65 du code de l'organisation judiciaire, […] au fonctionnement et aux interventions en vertu de l'article D. 312-66 de ce

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3Autonomie financière de la cour d'appel de Guyane
M. Jean-Étienne Antoinette, du group SOC, de la circonsciption: Guyane · Questions parlementaires · 20 septembre 2012

En effet, les chefs de la cour d'appel de Cayenne sont devenus ordonnateurs de leurs dépenses et ont obtenu la qualité de pouvoir adjudicateur conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire en la matière (articles R. 312-65 et R. 312-66). Par ailleurs, un service administratif régional (SAR) localisé à Cayenne a été créé pour assister les chefs de cour dans l'exercice de leurs prérogatives budgétaires.

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Décisions10

1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 29 juin 2023, n° 2116586Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 312-65 du code de l'organisation judiciaire : « Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour assurent conjointement l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel.() » Aux termes de l'article R. 312-73 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 312-66, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, […]

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 312-65 du code de l'organisation judiciaire : « Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, […] Aux termes de l'article R. 312-70 du même code : « Le service administratif régional assiste le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour dans l'exercice de leurs attributions en matière d'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel dans les domaines suivants : / 1° La gestion administrative de l'ensemble du personnel (…) ». […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 9 janvier 2024, n° 2200811Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 312-65 du code de l'organisation judiciaire : « Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour assurent conjointement l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel. Ils sont assistés dans cette mission par le service administratif régional, placé sous leur autorité. »

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).