Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2109912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2021, 9 novembre 2023 et 16 juin 2025, Mme A… Naddeo, représentée par Me Wathle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle la procureure générale près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et le premier président de la Cour ont refusé de reconnaître imputable au service un accident, ainsi que la décision du 15 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de reconnaître son accident imputable au service ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées de vices de procédure ;
- elles sont entachées d’erreur de droit, l’administration s’étant crue à tort en situation de compétence liée ;
- elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Wathle, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme Naddeo, greffière affectée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, a déclaré auprès de son administration un accident de service le 17 octobre 2019. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle la procureure générale prés la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et le premier président de la Cour ont refusé de reconnaître imputable au service l’accident déclaré, ainsi que la décision du 15 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 312-65 du code de l’organisation judiciaire : « Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour assurent conjointement l’administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d’appel. Ils sont assistés dans cette mission par le service administratif régional, placé sous leur autorité ». Aux termes de l’article R. 312-70 du même code : « Le service administratif régional assiste le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour dans l’exercice de leurs attributions en matière d’administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d’appel dans les domaines suivants : / 1° La gestion administrative de l’ensemble du personnel (…) ». Aux termes de l’article R. 312-71 du même code : « Le service administratif régional est dirigé, sous l’autorité conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, par un directeur délégué à l’administration régionale judiciaire, magistrat ou directeur des services de greffe judiciaires, assisté le cas échéant d’un ou plusieurs adjoints ».
Par une décision conjointe du 1er septembre 2020, le premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et le procureur général près cette Cour ont donné délégation à M. B… C…, directeur délégué à l’administration inter-régionale judicaire de cette Cour, à l’effet de signer des documents administratifs précisément recensés et parmi lesquels ne figurent toutefois pas les décisions d’imputabilité au service en matière d’accident, contrairement d’ailleurs à l’acte de délégation du 20 juillet 2021. Dans ces conditions, la décision du 25 septembre 2020 est entachée d’incompétence et doit, pour ce motif, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 15 septembre 2021 portant rejet du recours gracieux.
En deuxième lieu, la décision du 25 septembre 2020 vise la déclaration d’accident de Mme Naddeo, le certificat médical du 14 octobre 2019 selon lequel l’intéressée souffre de « burn out, angoisse, surmenage, insomnie liés au travail », les conclusions du rapport d’expertise du 12 mars 2020 ainsi que l’avis de la commission de réforme du 15 septembre 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de cette décision, laquelle mentionne les différents éléments pris en compte par l’administration, que cette dernière se soit crue en situation de compétence liée compte tenu de l’avis de la commission de réforme. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du II de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Pour l’application de ces dispositions, constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il résulte des mêmes dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.
Le 17 octobre 2019, Mme Naddeo a déclaré un accident de travail mentionnant une date « Néant/2019 notamment », qui serait survenu à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et consistant selon ses déclarations en la « surcharge de travail – conditions de travail – non considération de la personne et des difficultés afférentes au travail ». Elle transmet un certificat médical d’un médecin généraliste du 24 novembre 2020 mentionnant un arrêt de travail depuis le 14 octobre 2019 pour des angoisses, une aggravation de ses insomnies et une asthénie, la patiente décrivant un surmenage au travail. Il ressort de même des rapports d’expertise des médecins, effectués en 2020 et 2021, que la requérante présentait un état dépressif. Mme Naddeo décrit une situation de travail intense durant l’année 2019. Elle indique également avoir été informée avant ses congés d’été d’une affectation d’office sur un nouveau poste et avoir été convoquée par sa hiérarchie à un entretien le 7 août 2019, compte tenu d’un courriel envoyé deux jours auparavant dans lequel elle exprimait son impossibilité d’assurer cette nouvelle charge de travail. Elle fait enfin valoir un courriel de la directrice des services de greffe confirmant sa nouvelle affectation afin de pallier l’absence d’une collègue et compte tenu de la charge de travail des différents pôles. Il ne ressort d’aucun de ces éléments un évènement soudain, survenu à une date certaine, constitutif d’un accident. Par suite, et à supposer même que l’état dépressif dont souffre Mme Naddeo soit imputable au service, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait été victime d’un accident de service. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que les décisions attaquées doivent être annulées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de légalité externe.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Compte tenu des motifs du présent jugement, il ne peut être fait droit aux conclusions de Mme Naddeo tendant à ce que l’administration reconnaisse imputable au service un accident, lequel n’est pas établi. Les motifs d’annulation du présent jugement, tenant à l’incompétence de l’auteur de la décision du 25 septembre 2020, impliquent seulement que l’administration prenne une nouvelle décision. Il y a lieu d’enjoindre à l’administration d’agir en ce sens, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions conjointes du 25 septembre 2020 et du 15 septembre 2021 prises par la procureure générale près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et le premier président de la Cour sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Naddeo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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