Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE / TITRE IER : LA COUR D'APPEL / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 5 : Les assemblées générales / Sous-Section 4 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet
Article R312-50 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.
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Décision • 1
1. CADA, Avis du 6 juillet 2023, Première ministre, n° 20232809
[…] La commission constate qu'en vertu des articles R312-49 et R312-50 du code de l'organisation judiciaire, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet de la cour d'appel est notamment compétente pour émettre un avis sur le nombre, le jour et la nature des audiences, pour habiliter les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires et pour émettre un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. […]
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