Entrée en vigueur le 30 novembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1073 du 28 novembre 2024 - art. 9
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
La commission restreinte exerce les attributions mentionnées au présent article.
[…] La commission constate qu'en vertu des articles R312-49 et R312-50 du code de l'organisation judiciaire, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet de la cour d'appel est notamment compétente pour émettre un avis sur le nombre, le jour et la nature des audiences, pour habiliter les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires et pour émettre un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. […]
[…] par courrier électronique ou publication sur le site web « service public » du ministère de la justice ou des cours d'appels, des documents suivants : 1) les rapports annuels remis au Parlement (article 30 du code de procédure pénale) sous les deux quinquennats de Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République ; 2) les rapports et informations (article 35 du code de procédure pénale […] La commission constate qu'en vertu des articles R312-49 et R312-50 du code de l'organisation judiciaire, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet de la cour d'appel est notamment compétente pour émettre un avis sur le nombre, le jour et la nature des audiences, […]
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