Article R312-41 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-23 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel désigne :

1° Le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément à l'article 219 du code de procédure pénale ;

2° Les conseillers composant la chambre de l'instruction en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 15 mars 2023, n° 21/02917

[…] ' Déclaration d'appel en date du 16 novembre 2021 ' Ordonnance de clôture du 22 février 2022 Vu les articles L.121-3, R.121-1, R.312-2, R.312-6, R.312-9, R.312-36, R.312-41, R.312-42 et R.312-49 du code de l'organisation judiciaire, Vu notre ordonnance n°394/2022 en date du 16 décembre 2022 portant organisation du service de la cour pour le premier semestre 2023, Vu les nécessités du service,

 Lire la suite…
  • Tribunal judiciaire·
  • Plantation·
  • Signification·
  • Juge des référés·
  • Bail d'habitation·
  • Urgence·
  • Sous astreinte·
  • Épouse·
  • Astreinte·
  • Arbre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).