Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE / TITRE IER : LA COUR D'APPEL / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 5 : Les assemblées générales / Sous-Section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
Article R312-37 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 12
Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté un règlement intérieur type pour chacune des assemblées. Ces dernières peuvent adapter ce règlement type pour tenir compte de spécificités locales ou pour améliorer la concertation interne.
Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.