Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE / TITRE IER : LA COUR D'APPEL / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 5 : Les assemblées générales / Sous-Section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
Article R312-29 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 15
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les cours d'appel sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le premier président de la cour d'appel convoque celle-ci en assemblée générale. Le premier président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur général et de la commission plénière , la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.
Commentaires • 2
Cette méthode est absolument discutable ; en effet, le code de l'organisation judiciaire est clair, son article R. 312-29 dispose que « lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les cours d'appel sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le premier président de la cour d'appel convoque celle-ci en assemblée générale. […]
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Il est exact que la consultation menée en mars 2010 par le ministère de la justice sur la réforme de la procédure pénale n'a pas été réalisée en application des articles R. 212-24 et R. 312-29 du code de l'organisation judiciaire. […]
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