Article R312-28 du Code de l'organisation judiciaire
Article R312-27
Article R312-29

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 15

Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.

Elles sont, en outre, convoquées par leur président :

1° Soit à son initiative ;

2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ;

3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission plénière pour la réunion de l'assemblée plénière ;

4° Soit à la demande des deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion de la formation de l'assemblée générale correspondante.

Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1

1Rejet irrégulier d'une demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 3 avril 2025

[…] sans qu'il ressorte des pièces du dossier que cette dernière ait été régulièrement désignée pour suppléer la première présidente de la cour d'appel de Chambéry pour présider l'assemblée générale et signer la décision ; que, dans ces conditions, cette dernière a été prise en violation des articles L. 121-3, R. 121-3, R. 312-2 et R. 312-39 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 8, alinéa 3, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif […] aux experts judiciaires ; 2°/ que la décision a été signée par une adjointe administrative, […]

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2025, 24-11.206, Publié au bulletinAnnulation

[…] sans qu'il ressorte des pièces du dossier que cette dernière ait été régulièrement désignée pour suppléer la première présidente de la cour d'appel de Chambéry pour présider l'assemblée générale et signer la décision ; que, dans ces conditions, cette dernière a été prise en violation des articles L. 121-3, R. 121-3, R. 312-2 et R. 312-39 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 8, alinéa 3, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ; […] par la voie de la visioconférence ; que, dans ces conditions, la décision a été prise en violation de l'article R. 312-28 du code de l'organisation judiciaire et du règlement intérieur. […] 28. […]

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