Entrée en vigueur le 30 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 16
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est suppléé par l'avocat général qu'il aura désigné.
En cas d'absence ou d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé.
[…] aux termes de l'article L. 312 -7 du code de l'organisation judiciaire : « Le procureur général représente en personne, […] Aux termes de l'article R. 312-16 de ce code : « En cas d'absence ou d'empêchement, […] Aux termes de l'article R. 312 -70 du code de l'organisation judiciaire : « Le service administratif régional assiste le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour dans l'exercice de leurs attributions en matière d'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel dans les domaines suivants […]