Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2400432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2024 et 4 mars 2025,
Mme B… A…, représentée par Me Potin, demande au tribunal :
à titre principal,
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de reconnaître sa pathologie comme maladie imputable au service, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 29 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre une nouvelle décision faisant droit à sa demande de reconnaître l’imputabilité de sa pathologie au service le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire,
3°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise sur sa personne ayant pour objet de :
- décrire son état de santé à la date du 31 août 2022 et notamment la pathologie dont elle fut victime et son évolution depuis le 6 mai 2022 ;
- dire si, à cette date, elle présentait un état antérieur et, dans l’affirmative, le décrire ;
- dire si les arrêts de travail et les soins qui lui ont été prescrits au titre de sa pathologie présentent un lien direct avec le service ;
- fixer son incapacité permanente prévisible ;
- réserver les dépens ;
en tout état de cause,
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation ; il existe un lien direct entre la pathologie qu’elle a développée, à savoir un syndrome d’épuisement professionnel, et en lien avec le service ; elle a évolué dans un contexte professionnel dégradé et caractérisé par une surcharge de travail ;
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme A… le 23 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est fonctionnaire au ministère de la justice et occupe des fonctions de greffière. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de reconnaître sa pathologie comme maladie imputable au service, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 29 septembre 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 312-7 du code de l’organisation judiciaire : « Le procureur général représente en personne, ou par ses substituts, le ministère public près la cour d’appel. ». Aux termes de l’article R. 312-16 de ce code : « En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur général est suppléé par l’avocat général qu’il aura désigné. / En cas d’absence ou d’empêchement de cet avocat général, le procureur général est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé. ». Aux termes de l’article R. 312-70 du code de l’organisation judiciaire : « Le service administratif régional assiste le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour dans l’exercice de leurs attributions en matière d’administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d’appel dans les domaines suivants : 1° La gestion administrative de l’ensemble du personnel (…) ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que M. C… E…, nommé substitut général chargé du secrétariat général de la cour d’appel de Rennes par décret du Président de la République du 16 août 2019, régulièrement publié au journal officiel de la république française du 18 août 2019, a pu compétemment signer la décision attaquée du 13 juillet 2023.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction
publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans /'exercice ou à l’occasion de /'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions (…) ». Aux termes de l’article L. 822-21 de ce code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : (…)3° Une maladie contractée en service telle qu’elle
est définie à l’article L. 822-20. (…) ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. ». Aux termes de l’article R. 461-8 de ce même code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
5. Il résulte de ces dispositions que dans l’hypothèse où le mécanisme de présomption prévu par le premier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ne peut être retenu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service, et sous réserve que l’agent présente un taux d’incapacité d’au moins 25 %.
6. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des attestations produites par trois agents du tribunal judiciaire de Quimper, que les conditions de travail de Mme A… se sont caractérisées par une charge de travail importante conjuguée au départ en congés maladie de la magistrate titulaire du poste et de son remplacement par un roulement des magistrats de la juridiction. Cette description est confirmée par le rapport hiérarchique de la directrice de greffe en date du 29 septembre 2022 qui mentionne que « l’absence du juge d’instruction à compter du 29 mars 2022 a fortement impacté le service et les conditions de travail de madame A… qui ne bénéficiait plus d’instructions quotidiennes en raison d’un « turn-over »des magistrats du siège sur le poste [et que la] venue [de deux magistrates de la chambre de l’instruction au mois d’avril 2022 à la demande de la présidente du tribunal] qui avait vocation à aider le service a été ressentie au sein de la juridiction, et notamment par madame A…, comme une inspection et une remise en cause du travail effectué depuis plusieurs mois. ». Il ressort, en outre, des éléments médicaux versés au dossier notamment du rapport d’expertise établi le 3 avril 2023 par le docteur D…, médecin psychiatre, que « Les lésions constatées résultent de la maladie professionnelle [et qu’elles] sont un syndrome dépressif caractérisé d’intensité modérée avec une tristesse de l’humeur, de l’angoisse, une anhédonie et des idées suicidaires au moment de l’arrêt de travail [et qu’à] ce jour, l’amélioration clinique est trop récente pour qu’on puisse parler de consolidation ou de guérison. ». Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer comme établie l’existence d’un lien direct entre la maladie dont souffre Mme A… et ses conditions de travail. Néanmoins, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait être déduit de cette expertise que son taux d’incapacité serait au moins égal à 25 %, alors que son auteur n’a pas présumé remplie cette condition en se bornant à relever le lien entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en estimant que ce taux d’incapacité résultant du syndrome dépressif dont est atteinte la requérante était inférieur, alors que celui-ci est qualifié d’intensité modérée, la commission de réforme ou l’autorité administrative en faisant sienne cette évaluation aurait méconnu les dispositions précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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