Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE / TITRE IER : LA COUR D'APPEL / Chapitre Ier : Compétence / Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel
Article D311-9 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1566 du 12 décembre 2022 - art. 1
La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre :
1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence et les recours relatifs à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des actes mentionnés au IV de l'article L. 462-9-1 du code de commerce, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;
2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;
3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle ;
4° Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques ;
5° Les décisions prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse au titre des articles 18-12,18-12-1 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 ;
6° Les décisions prononcées par le collège des sanctions de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins dans les cas et conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle.
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[…] De son côté, l'article D. 311-9 du code de l'organisation judiciaire affirme la compétence de la cour d'appel de Paris pour connaître des recours contre les décisions de portée individuelle de l'Autorité des Marchés Financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier.
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2. Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 3e section, 14 mars 2024, n° 23/10345
[…] De son côté, l'article D. 311-9 du code de l'organisation judiciaire affirme la compétence de la cour d'appel de Paris pour connaître des recours contre les décisions de portée individuelle de l'Autorité des Marchés Financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier.
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