Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 24 mars 2025, n° 24/05989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 24 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05989 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFIO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2024-Juge de la mise en état de PARIS- RG n° 23/10346
APPELANTES
Madame [T] [E] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 6] MAROC
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] – Maroc
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Assistée par Me Frank MARTIN LAPRADE de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
Société DIANA HOLDING
sis au Maroc, [Adresse 8]/TAFILALET,
[Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce de MEKNES sous le numéro 17 893, représentée par Madame [T] [P], agissant en qualité de Président Directeur Général
[Adresse 9] MAROC
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Assistée par Me Frank MARTIN LAPRADE, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
INTIMÉ
LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Xavier BLANC dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par une décision du 28 avril 2021, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) a prononcé à l’encontre de la société Diana Holding et de Mme [T] [P] des sanctions pécuniaires d’un montant respectif de 10 millions d’euros et six millions d’euros.
2. Le 4 juin 2021, la direction des créances spéciales du Trésor de la direction générale des finances publiques a émis contre la société Diana Holding et contre Mme [P] deux titres de perception pour obtenir paiement de ces sanctions.
3. Par une réclamation du 30 juillet 2021, la société Diana Holding et Mme [P] ont contesté la validité de ces titres de perception.
4. Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, en l’absence de notification d’une décision statuant sur cette contestation dans le délai de six mois prévu à l’article 118, alinéa 3, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la société Diana Holding et Mme [P] ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite de rejet de sa contestation.
5. Par une ordonnance du 27 avril 2022, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par une ordonnance du 15 juillet 2022, le président de la 8ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de la société Diana Holding et de Mme [P] tendant à l’annulation de cette ordonnance.
6. Pour statuer ainsi, l’ordonnance du 15 juillet 2022 retient en substance qu’il résulte des articles L. 621-30 et R. 621-45 du code monétaire et financier que, dès lors que les créances de l’AMF liquidées par les titres de perception émis le 4 juin 2021 trouvent leur fondement dans la décision prononcée par la commission des sanctions de cette autorité le 28 avril 2021, le contentieux de leur recouvrement ressortit aux juridictions de l’ordre judiciaire, et plus particulièrement à la cour d’appel de Paris.
7. Le pourvoi formé par la société Diana Holding et Mme [P] devant le Conseil d’Etat contre l’ordonnance du 15 juillet 2022 n’a pas été admis.
8. Le 28 juin 2023, la société Diana Holding et Mme [P] ont assigné le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins, principalement et in limine litis, de saisine de Tribunal des conflits de la difficulté sérieuse relative à la compétence juridictionnelle pour statuer sur la contestation des titres de perception émis le 4 juin 2021 et, subsidiairement, d’annulation de la décision implicite de rejet de cette contestation.
9. Par des conclusions sur incident remises au greffe, en dernier lieu, le 6 février 2024, la société Diana Holding et Mme [P] ont demandé au juge de la mise en état de ce tribunal de les dire recevables et bien fondées en leur exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal administratif de Paris et, par conséquent, de saisir le Tribunal des conflits, afin de trancher la difficulté sérieuse tenant à la détermination du juge compétent pour connaître de la contestation des titres de perception et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal des conflits.
10. En réponse, par des conclusions sur incident remises au greffe, en dernier lieu, le 24 janvier 2024, le ministre de l’économie a demandé au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l’opposition à exécution des titres de perception, au profit de la cour d’appel de Paris, de se dessaisir au profit de la chambre 7 du pôle 5 de cette cour, déjà saisie du recours formé contre la décision de la commission des sanctions de l’AMF du 28 avril 2021, et de dire irrecevables, et en tous cas mal fondées, les demandes de saisine du Tribunal des conflits et de sursis à statuer.
11. Par une ordonnance du 14 mars 2024, le juge de la mise en état a statué comme suit :
« DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaitre de l’opposition à exécution au titre de perception, au profit de la Cour d’appel de Paris ;
SE DESSAISSIT au profit de la Cour d’appel de Paris déjà saisie de l’instance ouverte sous le numéro de RG 21/11889 ;
REJETTE toute autre demande de la société Diana Holding et Madame [T] [P];
CONDAMNE la société Diana Holding et Madame [T] [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile. »
12. Par une déclaration du 1er avril 2024, la société Diana Holding et Mme [P] ont fait appel de cette ordonnance. Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la société Diana Holding et Mme [P] ont été autorisées à assigner le ministre de l’économie à jour fixe.
13. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 9 janvier 2025, la société Diana Holding et Mme [P] demande à la cour d’appel de :
« Vu les articles 32 et 35 du décret 2015-233 en date du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles,
Vu les articles 117 et 118 du Décret 2012/1246 en date du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu les articles L 621-30 et R 621-45 du code monétaire et financier,[…]
INFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 14 mars 2024 ;
Statuant à nouveau
DIRE ET JUGER que le présent litige initié par la société Diana Holding et Madame [T] [P] ressortit à l’ordre de juridiction administrative ;
Par conséquent,
RENVOYER au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée ;
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision du Tribunal des conflits ;
En tout état de cause,
CONDAMNER le Ministre de l’économie, des finances et de la relance à verser à chacune des Appelantes la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
14. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 janvier 2025, le ministre de l’économie demande à la cour de :
« Vu les articles L 621-30 et R 621-45 du code monétaire et financier
Vu les articles 101 et 102 du code de procédure civile
Vu le principe de la loyauté des débats
Vu l’article 35 du décret n°2015-233
Vu les articles 378 et ss du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile
A titre principal
DIRE irrecevable et en tous cas mal fondée la demande tendant à faire juger que le litige relève du juge administratif ;
DIRE irrecevable et en tous cas mal fondée la demande de saisine du tribunal des conflits ;
DIRE irrecevable et en tous cas mal fondée la demande de sursis à statuer ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 14 mars 2024 ;
En conséquence,
CONFIRMER l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaitre de l’opposition à exécution au titre de perception émis à l’encontre de Madame [T] [P], au profit de la Cour d’appel de Paris ;
CONFIRMER la décision de dessaisissement du juge de la mise en état du 14 mars 2024 au profit de la Cour d’appel de Paris en toutes ses dispositions, DIRE que l’affaire sera distribuée à la chambre 5- 7 de la cour d’appel de Paris déjà saisie de l’instance ouverte sous le numéro de RG 21/11889;
A titre subsidiaire
RENVOYER l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;
En toute hypothèse,
REJETER toute autre demande de Madame [P] et la société DIANA HOLDING ;
CONDAMNER Madame [P] et la société DIANA HOLDING à payer au ministre de l’économie la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Le CONDAMNER aux dépens. »
15. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la société Diana Holding et Mme [P]
16. S’il est exact qu’en principe, comme le soutient le ministre de l’économie, le demandeur n’est pas recevable à contester la compétence de la juridiction qu’il a lui-même saisie, dans la mesure où les exceptions d’incompétence figurent au nombre des moyens de défense (2e Civ., 7 déc. 2000, n° 99-14.902, Bull. n° 163), tel n’est pas le cas lorsque le demandeur n’a saisi une juridiction de l’ordre judiciaire qu’après que la juridiction administrative, initialement saisie par lui, a décliné sa compétence par une décision devenue irrévocable. Lorsque, se conformant à cette décision et sauf à ce qu’il y ait acquiescé, le demandeur saisit la juridiction judiciaire qui y est désignée, il demeure recevable à revendiquer devant celle-ci la compétence des juridictions de l’ordre administratif, par la voie d’une exception d’incompétence.
17. En l’espèce, la société Diana Holding et Mme [P] n’ont saisi le tribunal judiciaire de Paris en annulation de la décision implicite de rejet de sa contestation de la validité des titres de perception émis le 4 juin 2021 qu’après que leur requête à cette fin a été rejetée par l’ordonnance de la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris et que leur requête en annulation de cette ordonnance a été rejetée par l’ordonnance du 15 juillet 2022, devenue irrévocable, du président de la 8ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris, au motif que le contentieux du recouvrement des créances liquidées par les titres de perception litigieux relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
18. Dès lors qu’il ne résulte d’aucun élément de la procédure que la société Diana Holding et Mme [P] auraient acquiescé à ces décisions, elles demeuraient recevables à contester la compétence des juridictions judiciaires devant le tribunal judiciaire de Paris, bien qu’elles aient saisi subsidiairement ce tribunal d’une demande d’annulation de la décision implicite de rejet de leur contestation des titres émis le 4 juin 2021, sans qu’il puisse leur être reproché de s’être contredites au détriment du ministre de l’économie ni d’avoir fait preuve de déloyauté en agissant de la sorte.
19. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie à l’exception d’incompétence soulevée par la société Diana Holding et Mme [P] sera par conséquent rejetée.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Diana Holding et Mme [P]
20. Les articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique disposent :
— article 117 :
« Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables :
1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ;
2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. »
— article 118 :
« En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer.
Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause.
Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée.
La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. »
21. Ces dispositions ne désignent pas la juridiction compétente pour statuer sur le recours formé, en application du dernier alinéa de l’article 118 de ce décret, contre la décision de rejet de la contestation d’un titre de perception rendue par l’ordonnateur à l’origine de ce titre en application du troisième alinéa de cet article.
22. Cela étant, en matière de sanctions prononcées par la commission des sanctions de l’AMF, les articles L. 621-30 et R. 621-45 du code monétaire et financier et l’article D. 311-9 du code de l’organisation judiciaire disposent :
— article L. 621-30 du code monétaire et financier :
« L’examen des recours formés contre les décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. […] »
— article R. 621-45 du code monétaire et financier :
« […] II. ' Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l’Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d’appel de Paris. »
— article D. 311-9 du code de l’organisation judiciaire :
« La cour d’appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre : […]
2° Les décisions de portée individuelle de l’Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ; ».
23. Il résulte de ces dispositions que la cour d’appel de Paris est seule compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions de l’AMF prononçant une sanction, le cas échéant pécuniaire, à l’encontre de personnes autres que celles mentionnées au II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier.
24. En conséquence, dès lors, d’une part, que la créance que l’Etat détient contre une personne, autre que celles mentionnées au II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, sanctionnée pécuniairement par la commission des sanctions de l’AMF, trouve son fondement dans la décision prononçant cette sanction, dont elle n’est pas détachable, et, d’autre part, que le contrôle de cette décision relève de la compétence de la seule cour d’appel de Paris, le contentieux de la contestation du titre de perception émis pour obtenir paiement de cette sanction, bien qu’émanant du ministre chargé de l’économie en tant qu’ordonnateur, relève également de la compétence de cette juridiction.
25. En l’espèce, la société Diana Holding et Mme [P] ont fait l’objet d’une décision de la commission des sanctions du 28 avril 2021 prononçant à leur encontre des sanctions pécuniaires d’un montant respectif de dix millions d’euros et six millions d’euros, pour obtenir paiement desquelles la direction des créances spéciales du Trésor a émis le 4 juin 2021 les titres de perception litigieux.
26. La société Diana Holding et Mme [P] n’appartenant pas à la catégorie des personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, le recours qu’elles ont formé contre la décision de la commission des sanctions relève de la compétence de la cour d’appel de Paris, de sorte que c’est à juste titre que le juge de la mise en état a retenu que le recours que la société Diana Holding et Mme [P] ont formé par ailleurs contre la décision implicite de rejet de leur contestation des titres de perception relève également de la compétence de cette juridiction.
27. Il sera toutefois observé, à cet égard, qu’il est indifférent que la société Diana Holding et Mme [P] se bornent, ou non, à présenter au soutien de leur recours formé contre la décision implicite de rejet de leur contestation des titres de perception des moyens de nature à fonder par ailleurs leur recours contre la décision de la commission des sanctions, relatifs à la régularité de la procédure suivie devant l’AMF ou au bien-fondé de cette décision, dans la mesure où, sans préjudice de leur recevabilité, le choix des moyens fondant le recours formé par la société Diana Holding et Mme [P] en application du dernier alinéa de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 est sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur ce recours.
28. De même, il est indifférent que la lettre du 30 juillet 2021 de la direction des créances spéciales du Trésor, qui accuse réception de la contestation des titres de perception, indique qu’il appartenait à l’AMF de statuer sur cette contestation et que le recours contre une décision, le cas échéant implicite, de rejet de celle-ci relevait de la compétence du tribunal administratif, dans la mesure où de telles mentions, bien qu’erronées, sont également sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur ce recours.
29. En cet état, dès lors que la cour n’estime pas que le litige ressortit à l’ordre des juridictions administratives, comme le prévoit l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, et que les juridictions de l’ordre administratif, primitivement saisies, ont décliné leur compétence par une décision devenue irrévocable, de sorte que l’article 35 de ce décret n’est pas applicable, les demandes de la société Diana Holding et Mme [P] tendant à la saisine du Tribunal des conflits et à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de cette juridiction ne peuvent qu’être rejetées.
30. En conséquence de l’ensemble des développements qui précèdent, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle dit la cour d’appel de Paris compétente pour statuer sur le recours formé par la société Diana Holding et Mme [P] contre la décision implicite de rejet de leur contestation des titre émis le 4 juin 2021, en ce qu’elle dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de l’affaire au profit de la cour d’appel de Paris et en ce qu’elle rejette les demandes de la société Diana Holding et Mme [P] de saisine du Tribunal des conflits et de sursis à statuer.
31. Néanmoins, si la compétence de la cour d’appel de Paris pour statuer sur le recours formé par la société Diana Holding et Mme [P] contre la décision implicite de rejet de leur contestation des titres de perception émis le 4 juin 2021 découle de la compétence de cette cour d’appel pour statuer sur le recours qu’elles ont formé contre la décision de la commission des sanctions de l’AMF du 28 avril 2021, ces deux recours n’ont pas le même objet et n’opposent pas les mêmes parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu de redistribuer la présente affaire à la 7ème chambre du pôle 5 de cette cour, saisie du second de ces recours, et l’affaire sera renvoyée, pour examen au fond, à une audience de plaidoirie de la 10ème chambre du pôle 5.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
32. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
33. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle condamne la société Diana Holding et Mme [P] aux dépens de la procédure de première instance et il sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
34. L’ordonnance sera ensuite confirmée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à application du second, la société Diana Holding et Mme [P] seront déboutées de leur demande de remboursement, présentée sur le fondement de ce texte, des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens et elles seront condamnées, à ce titre, à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Diana Holding et Mme [T] [P] ;
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Diana Holding et Mme [P] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute la société Diana Holding et Mme [P] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne, sur ce fondement, à payer à l’Etat la somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Renvoie l’affaire, pour examen au fond, à l’audience de plaidoirie de la 10ème chambre du pôle 5 du 19 mai 2025 à 14 heures ;
Dit que la société Diana Holding et Mme [P] devront remettre leurs conclusions au greffe avant le 14 avril 2025 et que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique devra remettre ses conclusions au greffe avant le 5 mai 2025 ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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