Entrée en vigueur le 23 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1234 du 20 octobre 2010 - art. 7
Lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la cour ou de modification du ressort.
Lorsqu'une cour d'appel est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.
Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression de la cour d'appel, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées.
Les parties ayant comparu devant la cour d'appel supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la cour d'appel à laquelle la procédure a été transférée.
Les archives et les minutes du greffe de la cour d'appel supprimée sont transférées au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
[…] que "les dispositions de l'article 6, 1°, […] jusqu'à la valeur de 4.000 € ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4000 € sont également rendues en dernier ressort (nouvel article L. 331-2 du Code de l'organisation judiciaire) Le jugement du juge de l'exécution qui ordonne l'ouverture de la procédure concernant les situations de surendettement des particuliers […] est rendu en dernier ressort (article R. 332-1-2 du code de la consommation). […] Textes Code de l'organisation Judiciaire, articles L321-2-1 et s, L331-2 et s., L413-11, L443-1, L932-42, R311-2 et s., R311-4, R321-3, R321-17 et s. […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] Le montant de la demande étant inférieur à 4 000 € le présent jugement sera rendu en dernier ressort, par application de l'article R311-2 du Code de l'Organisation judiciaire.
[…] C O N T R E […] Elle n'apparaît pas nécessaire, la décision étant prononcée en dernier ressort par application de l'article R 311-2 du Code de l'Organisation Judiciaire.
[…] Vu les articles 706-4 du Code de procédure pénale, L. 422-5 du Code des assurances, L. 313-1, L. 313-2 et R. 231-1 du Code de l'organisation judiciaire ; […] Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 706-4 susvisé n'institue aucune limitation au droit d'appel et que les dispositions de l'article R. 311-2 susvisé ne sont pas applicables aux affaires dont les commissions ont à connaître, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Textes Code de l'Organisation judiciaire, articles L443-1, R311-2, R321-2, R321-6, R321-15. Code du travail, articles R517-3 et D517-1. Code de la Sécurité sociale, article R142-25 (même taux de compétence que le Tribunal d'instance). Loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance. LOI organique no 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions.
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