Article R311-3 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*212-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

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Commentaires42


Grandmaire Justine · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] selon elle, est source d'insécurité, et précise ainsi qu' « en application des articles L.442-6, III, et D.442-3 du Code de commerce, seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont portés devant la Cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartient aux autres cours d'appel, conformément à l'article R.311-3 du Code de […] l'organisation judiciaire, de connaitre de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par le second texte ; qu'il en est ainsi même dans l'hypothèse où celles-ci auront, à tort, […]

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Autrement dit, si le juge français est saisi d'un contrat soumis à une loi étrangère, il appliquera néanmoins les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° et de l'article L. 442-6, II, […] de sorte qu'il appartient aux autres cours d'appel, conformément à l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas [spécialisées]». […] statuer sur les demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce » (Cass. com., 26 avr. 2017, n°15-26780, […]

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1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 2 octobre 2018, n° 17/00337
Infirmation

[…] La société X, qui s'oppose à la fin de non-recevoir soulevée d'office par la présente cour, fait une lecture incomplète de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 29 mars 2017 (pourvoi n° 15-24.241) qu'elle cite dans sa note en délibéré, puisque la haute juridiction a jugé qu'il convient «de retenir qu'en application des articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du code de commerce, seuls les recours formés contre les décision rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont portés devant la cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartient aux autres cours d'appel, conformément à l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 6 octobre 2017, n° 17/08625
Irrecevabilité

[…] Qu'aux termes des dispositions de l'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire « sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort » ;

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3Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 20 octobre 2023, n° 23/03265
Confirmation

[…] En application des textes sus-visés, seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont portés devant la cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartient aux autres cours d'appel, conformément à l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par l'annexe 4.2.1 mentionnée à l'article D.442-2.

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