Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par un seul magistrat du siège d'un tribunal de grande instance, celui-ci dirige et administre le tribunal d'instance.
Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par plusieurs magistrats du siège d'un tribunal de grande instance, le magistrat dont le grade est le plus élevé dirige et administre le tribunal d'instance. Lorsque plusieurs magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance ont le même grade, le président du tribunal de grande instance désigne parmi eux le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance ; à défaut, le magistrat chargé du service d'un tribunal d'instance dont le rang est le plus élevé dirige et administre le tribunal d'instance.
En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la direction et de l'administration d'un tribunal d'instance est suppléé par un magistrat assurant le service de ce tribunal désigné conformément à l'alinéa précédent.
[…] 38022 Y Cedex 1 […] Ils exposent que les articles L 13 – 22, R 13-5 du code de l'expropriation et R 222-1 du code de l'organisation judiciaire sont inconstitutionnels en ce qu'ils fixent la composition de la chambre des expropriations de la cour d'appel ainsi : un président qui est un magistrat de la Cour et de deux assesseurs qui sont des Juges de l'expropriation.
[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, […] Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ». […] O R D O N N E :
[…] — déclaré irrecevables les demandes de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité des articles L. 13-15 du code de l'expropriation et des articles L. 13-22, R. 13-5 du dit code et R. 222-1 du code de l'organisation judiciaire; […] 1° sur la demande de nullité du jugement