Article R221-52 du Code de l'organisation judiciaire
Article R221-51-2
Article R222-1

Entrée en vigueur le 14 mai 2018

Modifié par : Décret n°2017-1643 du 30 novembre 2017 - art. 1

Dans le cas prévu à l'article 31-1 du code civil, la demande est portée devant :

1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ;

2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ;

3° Le tribunal d'instance de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger.

Entrée en vigueur le 14 mai 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions7

1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 21 septembre 2010, n° 08/11798

[…] Cet article s'applique quel que soit le lieu de naissance de la personne concernée et indépendamment de l'article R. 221-52 2° (ancien article R. 321-30-1 invoqué par Madame X) du Code de l'organisation judiciaire qui ne concerne que la délivrance du certificat de nationalité.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 24 juin 2015, n° 14/04955Confirmation

[…] Monsieur O P Q-R A […] — Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par monsieur B au visa des articles 44 du code de procédure civile et R 221-52 du code de l'organisation judiciaire

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3CADA, Avis du 14 septembre 2017, Ministère de l'Intérieur, n° 20172940

[…] Elle précise néanmoins à Madame X, que les demandes de certificats de nationalité doivent être adressées, aux termes de l'article R221-52 du code de l'organisation judiciaire, en fonction de sa situation, au tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France, au tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ou au tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger.

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