Entrée en vigueur le 14 mai 2018
Modifié par : Décret n°2017-1643 du 30 novembre 2017 - art. 1
Dans le cas prévu à l'article 31-1 du code civil, la demande est portée devant :
1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ;
2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ;
3° Le tribunal d'instance de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger.
[…] Cet article s'applique quel que soit le lieu de naissance de la personne concernée et indépendamment de l'article R. 221-52 2° (ancien article R. 321-30-1 invoqué par Madame X) du Code de l'organisation judiciaire qui ne concerne que la délivrance du certificat de nationalité.
[…] Monsieur O P Q-R A […] — Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par monsieur B au visa des articles 44 du code de procédure civile et R 221-52 du code de l'organisation judiciaire
[…] Elle précise néanmoins à Madame X, que les demandes de certificats de nationalité doivent être adressées, aux termes de l'article R221-52 du code de l'organisation judiciaire, en fonction de sa situation, au tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France, au tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ou au tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger.