Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :
1° Des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ;
2° Des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 8 A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. […] L561-15-1 Article 13 A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. […] R311-1 (M) Modifie Code de l'organisation judiciaire - art. R221-32 (VT) Modifie Code de la consommation - art. […]
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