Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
Le tribunal d'instance connaît :
1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ;
2° Des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat.
C. c/ M.B et SA France TelecomMots clés : procédure – message électronique – compétence d'attribution – compétence du TGI (oui)Extrait : « Le Code de l'Organisation Judiciaire dans son article R221-15 créé par le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 édicte… TRIBUNAL D'INSTANCE DE ST GERMAIN EN LAYE R.G. : 11/08/715, le 20 novembre 2008, […]
Lire la suite…[…] Les appelants soutiennent que le Tribunal d'instance était incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion, dès lors qu'ils sont occupants sans droit ni titre, en dehors de tout bail, et que la demande relevait de la seule compétence du Tribunal de grande instance, le texte visé par le premier juge (article R 221-15 du Code de l'organisation judiciaire) n'étant pas encore applicable à la date à laquelle l'assignation a été délivrée.
[…] Vu l'article R 221-15 du code de l'organisation judiciaire, […] M me Y X soulève in limine litis l'incompétence du tribunal de grande instance de Créteil au profit du tribunal d'instance de Nogent sur Marne, lieu du domicile du professionnel, en application de l'article R.221-15 du code de l'organisation judiciaire prévoyant la compétence exclusive du tribunal d'instance pour les litiges relatifs à la vente des objets A dans les garde-meubles.
[…] représentée par l'Association R. […] qui ne concernent que l'obligation de relogement, et qu'il n'est produit aux débats aucune décision du maire ordonnant l'évacuation des locaux en application des dispositions de l'article L 511-3 du code de la construction et de l'habitation. Il convient dont qu'il soit précisé sur quel fondement cette expulsion est demandée, étant rappelé qu'en droit commun, quelle que soit le situation des occupants, et en application des dispositions des articles R 221-15 et R 221-38 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance est compétent.