Article R221-15 du Code de l'organisation judiciaire
Article R221-14Article R221-16
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2

1Nouvelle répartition des compétences entre TGI et TIAccès limité
Dalloz · 11 janvier 2010

2TI St Germain en Laye, 20 novembre 2008, M. C c/ M.B et SA France Télécom
juriscom.net · 20 novembre 2008

C. c/ M.B et SA France TelecomMots clés : procédure – message électronique – compétence d'attribution – compétence du TGI (oui)Extrait : « Le Code de l'Organisation Judiciaire dans son article R221-15 créé par le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 édicte… TRIBUNAL D'INSTANCE DE ST GERMAIN EN LAYE R.G. : 11/08/715, le 20 novembre 2008, […]

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Décisions21

1Cour d'appel de Montpellier, 4 décembre 2008, n° 08/04926Confirmation

[…] Les appelants soutiennent que le Tribunal d'instance était incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion, dès lors qu'ils sont occupants sans droit ni titre, en dehors de tout bail, et que la demande relevait de la seule compétence du Tribunal de grande instance, le texte visé par le premier juge (article R 221-15 du Code de l'organisation judiciaire) n'étant pas encore applicable à la date à laquelle l'assignation a été délivrée.

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[…] Vu l'article R 221-15 du code de l'organisation judiciaire, […] M me Y X soulève in limine litis l'incompétence du tribunal de grande instance de Créteil au profit du tribunal d'instance de Nogent sur Marne, lieu du domicile du professionnel, en application de l'article R.221-15 du code de l'organisation judiciaire prévoyant la compétence exclusive du tribunal d'instance pour les litiges relatifs à la vente des objets A dans les garde-meubles.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 22 juillet 2013, n° 13/00844

[…] représentée par l'Association R. […] qui ne concernent que l'obligation de relogement, et qu'il n'est produit aux débats aucune décision du maire ordonnant l'évacuation des locaux en application des dispositions de l'article L 511-3 du code de la construction et de l'habitation. Il convient dont qu'il soit précisé sur quel fondement cette expulsion est demandée, étant rappelé qu'en droit commun, quelle que soit le situation des occupants, et en application des dispositions des articles R 221-15 et R 221-38 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance est compétent.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).