Confirmation 2 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 2 déc. 2020, n° 19/02831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02831 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 18 décembre 2018, N° 18/01440 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 02 DECEMBRE 2020
(n° 379 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02831 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HSY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Créteil – RG n° 18/01440
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Jonathan SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL BEL AIR TRANSPORTS
[…]
[…]
représentée par Me Claire COLOMBEL de la SCP BLUM COLOMBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Carole CHEGARAY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Carole CHEGARAY, conseillère
Mme Edmée BONGRAND, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Marie GOIN, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Selon contrat de garde-meubles du 10 février 2014, Mme Y X a confié à la société Bel Air Transports différents effets mobiliers pour une valeur déclarée de 77 000 euros, moyennant une redevance mensuelle de 381 euros HT, soit 457,20 euros TTC.
Des factures sont demeurées impayées. Par ordonnance de référé du 12 avril 2016, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Mme Y X à payer à titre provisionnel à la société Bel Air Transports la somme de 10 695,60 euros au titre des factures échues au 31 décembre 2015, outre 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2018, Mme Y X n’ayant pas repris le paiement des redevances, a été mise en demeure d’avoir à régler les factures échues.
Le 17 juillet 2018, la société Bel Air Transports a déposé une requête au visa de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets A aux fins de solliciter la vente publique des biens de Mme Y X. Par décision du 1er août 2018, le président du tribunal de grande instance de Créteil a rejeté cette requête, demandant qu’il soit procédé dans le respect du principe du contradictoire à l’égard de Mme Y X.
La société Bel Air Transports a, par acte du 4 octobre 2018, fait assigner Mme Y X en référé devant le tribunal de grande instance de Créteil aux mêmes fins.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— ordonné la vente aux enchères publiques des meubles et effets mobiliers confiés à la Sarl Bel Air Tranports par Mme Y X comme désignés dans l’assignation,
— commis pour y procéder la SCP […], commissaire priseur,
— dit que la vente aura lieu à la salle des ventes et sera annoncée huit jours à l’avance par affiches ordinaires apposées sur les lieux habituels d’affichage de l’officier public commis et sur celui de la vente,
— autorisé le demandeur, sous contrôle du commissaire priseur, à détruire les biens sans aucune valeur marchande,
— dit que l’officier public préviendra la défenderesse huit jours francs à l’avance par LRAR des lieu, jour et heure de cette vente,
— condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 6 février 2019, Mme Y X a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions du 13 mai 2019, Mme Y X demande à la cour de :
Vu l’article R 221-15 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article L218-2 du code de la consommation,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées au débat,
In limine litis :
— constater que s’agissant d’un litige portant sur la vente aux enchères de biens situés dans un garde-meubles, le litige relève de la compétence exclusive du tribunal d’instance de Nogent sur Marne, de sorte que le tribunal de grande instance saisi en première instance était incompétent, en conséquence,
— déclarer le tribunal de grande instance de Créteil incompétent et renvoyer la Sarl Bel Air Transports à mieux se pourvoir,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2018,
A titre principal :
— constater que l’action visant à déclarer les biens de Mme X A était ouverte depuis le 1er avril 2015 mais n’a été engagée que le 4 octobre 2018, soit après l’expiration du délai de deux ans applicable dans les litiges opposant un professionnel à un consommateur,
— constater que le maintien des biens dans le garde-meubles par la société Bel Air Transports ne résulte donc pas d’un abandon par Mme X, mais d’une exécution de mauvaise foi du contrat par la société de garde-meubles résultant d’un refus de cette dernière de restituer les biens entreposés,
en conséquence,
— déclarer prescrite l’action engagée par la société Bel Air Transports,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2018,
— ordonner à la société Bel Air Transports de restituer sans contrepartie à Mme X l’ensemble de ses biens meubles sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
— constater que seuls les derniers 24 mois de loyers pourraient donner lieu à remboursement,
en conséquence,
— dire que l’éventuelle créance de la société Bel Air Transports ne pourra excéder la somme de 10 972,80 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
— constater que Mme X remplit l’intégralité des conditions pour bénéficier d’un report de sa dette,
en conséquence,
— accorder à Mme X un délai de 24 mois pour s’acquitter du montant de son éventuelle dette et dire que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt au taux légal, et suspendre pendant cette période la procédure de vente aux enchères des biens de Mme X,
— ordonner pendant une période de 24 mois la suspension de la procédure de vente aux enchères des biens de Mme X,
En tout état de cause :
— condamner la société Bel Air Transports à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 17 mai 2019, la société Bel Air Transports demande à la cour de :
Vu les articles 1947, 1948 et suivants du code civil et 2286 du même code,
Vu la loi du 31 décembre 1903,
Vu l’article 90 du code de procédure civile,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes tendant à voir :
* déclarer la juridiction du premier degré incompétente,
* déclarer l’action prescrite,
* déclarer que les objets ne sont pas A,
* condamner la société Bel Air Transports à lui restituer sous astreinte les objets déposés,
* obtenir un report de délais,
* condamner la société Bel Air Transports à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— en tout état de cause statuer sur le fond du litige en application de l’article 90 alinéa 2 du code de procédure civile,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle ordonne la vente aux enchères publiques des meubles et effets mobiliers confiés à la Sarl Bel Air Transports par Mme Y X au visa des dispositions de la loi du 31 décembre 1903,
— y ajoutant, évaluer la créance de la société Bel Air Transports à la somme de 28 690,80 euros arrêtée à la date du 30 mai 2019, et subsidiairement à la somme de 26 697,60 euros arrêtée au 30 mai
2019,
subsidiairement, si par impossible la cour accordait des délais à Mme X,
— dire et juger qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité en sus des factures courantes, Mme X sera déchue des délais accordés et la société Bel Air Transports pourra poursuivre la vente aux enchères publiques des effets objet du garde-meubles,
— condamner Mme X à payer à la société Bel Air Transports la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsiqu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence :
Mme Y X soulève in limine litis l’incompétence du tribunal de grande instance de Créteil au profit du tribunal d’instance de Nogent sur Marne, lieu du domicile du professionnel, en application de l’article R.221-15 du code de l’organisation judiciaire prévoyant la compétence exclusive du tribunal d’instance pour les litiges relatifs à la vente des objets A dans les garde-meubles.
La société Bel Air Transports réplique que l’article 2 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets A, modifié par la loi du 20 juin 2016, donne compétence, selon la valeur des objets mobiliers A, au juge du tribunal d’instance ou au président du tribunal de grande instance du domicile du professionnel, pour procéder à la vente aux enchères publiques desdits biens, et que ces dispositions légales s’appliquent par priorité aux dispositions réglementaires de l’article R.221-15 du code de l’organisation judiciaire.
L’exception d’incompétence du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil au profit de celui du tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne soulevée par l’appelante est sans intérêt dès lors que la présente cour est juridiction d’appel de ces deux juridictions de première instance et qu’elle est saisie par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la vente aux enchères publiques des meubles :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 (ancien article 809 alinéa 2 du même code) dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’application de la loi du 31 décembre 1903 'relative à la vente de certains objets A’ au présent litige n’est pas contestée et résulte de l’article 6 bis qui prévoit expressément que les dispositions de la loi sont applicables 'aux objets mobiliers déposés en garde-meubles'.
L’article 1 de la loi dispose que les objets mobiliers qui n’auront pas été retirés dans le délai d’un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants, ce délai étant réduit à trois mois s’agissant des véhicules terrestres à moteur.
Il est précisé aux termes de l’article 6 bis in fine que 'si les objets ou véhicules terrestres à moteur (…) sont déposés moyennant versement d’une redevance périodique, les délais prévus à l’article 1er ci-dessus courent de l’échéance du dernier terme impayé'.
Il en résulte que les objets confiés à une société de garde-meubles peuvent être considérés comme A et faire l’objet d’une procédure de vente aux enchères publiques lorsque la dernière échéance de redevance du garde-meubles n’a pas été réglée depuis plus d’un an.
Ce droit de faire vendre les objets A issu de la loi du 31 décembre 1903 n’est pas exclusif du droit de rétention de l’article 1948 du code civil permettant au dépositaire de s’opposer à la restitution des meubles tant que les redevances ne sont pas payées.
En l’espèce, Mme Y X reconnaît dans ses écritures qu’après avoir payé les deux premiers loyers, elle n’a pas honoré les échéances suivantes.
En défense, elle se prévaut de la prescription de l’action visant à déclarer ses biens A et à obtenir leur vente forcée au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation aux termes duquel 'l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans', et fait valoir que le maintien des objets dans le garde-meubles ne résulte pas d’un abandon de sa part mais d’une exécution de mauvaie foi du contrat par la société Bel Air Transports.
Concernant la prescription, Mme Y X précise que la redevance a cessé d’être réglée depuis le mois d’avril 2014 de sorte que l’action visant à faire déclarer les objets gardés A était ouverte un an plus tard, au mois d’avril 2015 ; que le délai biennal de l’article L.218-2 du code de la consommation a donc commencé à courir à compter du mois d’avril 2015, de sorte que l’action en vente forcée aurait dû intervenir avant le mois d’avril 2017, alors que ce n’est qu’en 2018 qu’une telle action a été intentée ; que l’ordonnance de référé datant de 2016 n’a pas eu pour effet de suspendre le délai de prescription puisque l’action de la société Bel Air Transports ne portait pas alors sur la vente aux enchères des biens.
Il est manifeste que seule la créance de la société Bel Air Transports est soumise à la prescription de deux ans prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation et que l’action en déclaration d’objets A et en vente forcée que la société Bel Air Transports tient de la loi du 31 décembre 1903 ne se confond pas avec l’action en paiement des redevances, quand bien même l’action issue de loi du 31 décembre 1903 n’est recevable qu’en cas de mensualités échues impayées depuis plus d’un an, ce qui en l’espèce ne fait pas difficultés, Mme Y X ne payant plus la redevance depuis des années.
Le moyen tiré de la prescription biennale ne saurait donc sérieusement prospérer.
Par ailleurs, Mme Y X ne saurait valablement se prévaloir de ce qu’elle n’a pas abandonné ses biens et que le maintien de ses meubles dans le garde-meubles résulte d’une exécution de mauvaise foi du contrat par la société Bel Air Transports qui a refusé de les lui restituer à la suite des premiers impayés de loyer, dès lors d’une part qu’après s’être engagée auprès de la société Bel Air Transports à régler les factures par la vente d’un parking au mois de février 2017, elle ne s’est plus manifestée malgré un rappel puis une mise en demeure, d’autre part que la société de garde-meubles qui est en droit de faire valoir un droit de rétention jusqu’à complet paiement des sommes dues n’a pas agi de mauvaise foi.
En conséquence, la demande d’autorisation de vendre les biens entreposés est incontestablement justifiée compte tenu des factures impayées depuis plus d’un an et Mme Y X n’est pas fondée à réclamer la restitution de ses effets sans contrepartie. L’ordonnance entreprise qui a ordonné la vente aux enchères publiques des biens et effets mobiliers de Mme Y X et en a arrêté
ses modalités sera confirmée.
Sur la créance de la société Bel Air Transports :
Eu égard à l’ordonnance du 12 avril 2016 ayant pris en compte les factures impayées jusqu’au mois de décembre 2015 inclus, à la prescription biennale de l’article L.218-2 du code la consommation rappelée plus haut et à la date de la demande en paiement formée pour la première fois devant la cour d’appel au mois de mai 2019, au décompte fourni par la société Bel Air Transports arrêté au 30 mai 2019, la créance de cette dernière n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 10 972,80 euros arrêtée au 30 mai 2019, telle que reconnue, à titre subsidiaire, par Mme Y X.
Sur les délais de paiement :
Mme Y X sollicite des délais de paiement arguant de problèmes de santé et de ses faibles ressources constituées du RSA. Elle indique avoir récemment entrepris des démarches auprès d’agences immobilières pour la mise en location saisonnière de son logement dont elle est propriétaire, ce qui lui permettra de disposer de revenus suffisants pour s’acquitter de sa dette vis-à-vis de la société Bel Air Transports sous forme d’échéancier d’une durée de 24 mois. Elle demande en outre la suspension pendant cette période de la procédure de vente aux enchères.
Mme Y X justifie de ses problèmes de santé survenus en 2013, antérieurement à la conclusions du contrat de garde-meubles. Elle ne communique en revanche aucun élément sur ses ressources et se contente pour la location saisonnière de son bien de verser l’évaluation d’une agence immobilière datant du 5 mars 2019 sans indiquer les suites qui ont pu y être données.
Dans ces conditions, Mme Y X n’apparaît pas en mesure de régler sa dette au moyen de l’échéancier sollicité. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de délais -dont de facto elle a déjà largement bénéficié- ni de suspension de la procédure de vente aux enchères.
Sur les autres demandes :
Le sort de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Mme Y X, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société Bel Air Transports la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Constate que la cour est, par l’effet dévolutif de l’appel, saisie de l’entier litige,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme Y X à payer à la société Bel Air Transports la somme provisionnelle de 10 972,80 euros correspondant aux redevances impayées du mois de juin 2017 au mois de mai 2019 inclus,
Déboute Mme Y X de sa demande de délais de paiement et de suspension de la vente aux enchères publiques,
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel,
Condamne Mme Y X à verser à la société Bel Air Transports la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président,
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