Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 19
Le président du tribunal judiciaire exerce les fonctions de juge de l'exécution dans le ressort du tribunal et, s'il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité.
Lorsque le président du tribunal judiciaire délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
L'ordonnance de délégation est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers de justice. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal judiciaire ainsi que dans les mairies des communes comprises dans ce ressort.
En cas de modification de l'étendue territoriale de la délégation par le président du tribunal judiciaire, le dossier est transmis au greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d'exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.
L'absence de nouvelle loi dans le délai requis Ce délai étant arrivé à son terme, aucune loi n'est entrée en vigueur pour opérer la modification de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. […] La circulaire précise aussi qu'au regard de l'article R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaîtra à juge unique des actions patrimoniales jusqu'à la valeur de 10 000 €. […] En effet, […] sous réserve de l'organisation interne du tribunal, la désignation d'un magistrat du siège exerçant ou ayant déjà exercé déjà les fonctions de juge de l'exécution en application de l'article R. 213-10 du code de l'organisation judiciaire, […]
Lire la suite…[…] M. J. DESPIERRES, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de RIOM en date du 13juin 2005 conformément aux dispositions de l'article R 213-10 du code de l'organisation judiciaire en remplacement de M Y… magistrat titulaire empêché […] Par dernières conclusions signifiées le 10 juin 2005, Andrée X… fait appel incident et demande à la Cour de :
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-1, L. 224-1, R. 213-6 à R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire, 485, 510 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale :
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; […] Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 40 du Code pénal, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;