Article R213-10 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R311-29-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 19

Le président du tribunal judiciaire exerce les fonctions de juge de l'exécution dans le ressort du tribunal et, s'il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité.

Lorsque le président du tribunal judiciaire délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

L'ordonnance de délégation est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers de justice. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal judiciaire ainsi que dans les mairies des communes comprises dans ce ressort.

En cas de modification de l'étendue territoriale de la délégation par le président du tribunal judiciaire, le dossier est transmis au greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d'exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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1Le JEX: Juge de la bonne voie d'exécution des décisions
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 14 novembre 2009
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Décisions57


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1990, 88-80.607, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-7, R. 213-8, R. 213-9, R. 213-10 et R. 213-11 du Code de l'organisation judiciaire ; […]

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  • Compétence de la juridiction répressive·
  • Faits dénoncés dans la procédure·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Identité de faits matériels·
  • Partage de responsabilité·
  • Réparation intégrale·
  • Disqualification·
  • Action civile·
  • Conditions·
  • Réparation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1994, 93-82.778, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-8 et R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 510, 591 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

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  • Composition de la juridiction·
  • Mentions obligatoires·
  • Jugements et arrêts·
  • Mentions·
  • Conseiller·
  • Cour d'appel·
  • Régularité·
  • Délibéré·
  • Audience·
  • Procédure pénale

3Cour d'appel d'Amiens, 5 mars 2007, n° 05/01163
Infirmation partielle

[…] Magistrat désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'AMIENS, en date du 6 Novembre 2006, prise en vertu des articles L.710-1 et R.213-10 du Code de l'Organisation Judiciaire, pour présider et remplacer dans le service de l'audience, le Président de la 6 e empêché,

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  • Fausse facture·
  • Faux·
  • Sociétés·
  • Transport·
  • Infraction·
  • Abus de confiance·
  • Code pénal·
  • Affacturage·
  • Abus·
  • Partie civile
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