Article R213-5 du Code de l'organisation judiciaire
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

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1Code 2011 des marchés publicsAccès limité
Le Moniteur · 16 septembre 2011
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Décisions10

1Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 30 août 2011, n° 10/06516

[…] A TITRE PRINCIPAL , au visa des articles L 213-5 al 1 du code de l'organisation judiciaire, L 521-6 et R 521-1 du code de la propriété intellectuelle : débouter la société BOSI de toutes ses demandes en raison de la nullité des mesures provisoires et conservatoires prononcées en référé et en appel,

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[…] De tous ces éléments, il résulte d'une part que la décision entreprise n'a pas été rendue par le juge ayant le pouvoir d'en connaître, à savoir le Juge de l'Exécution, et ignore la spécificité de ce juge dont les fonctions sont dévolues en vertu de l'article 213-5 du Code de l'organisation judiciaire au Président du Tribunal de Grande Instance, sauf la possibilité pour ce dernier de les déléguer à un ou plusieurs juges du ressort de ce tribunal en fixant la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1990, 90-84.341, Publié au bulletinCassation

[…] Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'aux audiences des 14 et 21 juin 1990 où la cause a été débattue et la décision rendue, en l'absence de M. Brignaschi, conseiller titulaire empêché, la chambre d'accusation était composée de « Mme le premier président Chesnelong, désignée par délibération de l'assemblée générale du 24 novembre 1989 pour siéger à la chambre d'accusation, de M. le président Saintes, président de la chambre d'accusation, et de M. le conseiller Catenoix, tous trois régulièrement nommés ou désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale et de celles des articles R. 213-4 et R. 213-5 du Code de l'organisation judiciaire » ;

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