Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Le président du tribunal judiciaire connaît de la demande formée, sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.
[…] A TITRE PRINCIPAL , au visa des articles L 213-5 al 1 du code de l'organisation judiciaire, L 521-6 et R 521-1 du code de la propriété intellectuelle : débouter la société BOSI de toutes ses demandes en raison de la nullité des mesures provisoires et conservatoires prononcées en référé et en appel,
[…] De tous ces éléments, il résulte d'une part que la décision entreprise n'a pas été rendue par le juge ayant le pouvoir d'en connaître, à savoir le Juge de l'Exécution, et ignore la spécificité de ce juge dont les fonctions sont dévolues en vertu de l'article 213-5 du Code de l'organisation judiciaire au Président du Tribunal de Grande Instance, sauf la possibilité pour ce dernier de les déléguer à un ou plusieurs juges du ressort de ce tribunal en fixant la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.
[…] Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'aux audiences des 14 et 21 juin 1990 où la cause a été débattue et la décision rendue, en l'absence de M. Brignaschi, conseiller titulaire empêché, la chambre d'accusation était composée de « Mme le premier président Chesnelong, désignée par délibération de l'assemblée générale du 24 novembre 1989 pour siéger à la chambre d'accusation, de M. le président Saintes, président de la chambre d'accusation, et de M. le conseiller Catenoix, tous trois régulièrement nommés ou désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale et de celles des articles R. 213-4 et R. 213-5 du Code de l'organisation judiciaire » ;