Cour d'appel de Colmar, 9 décembre 2013, n° 13/00063

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 9 déc. 2013, n° 13/00063
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 13/00063
Décision précédente : Tribunal d'instance, 20 décembre 2012

Texte intégral

XXX

MINUTE N° 13/0800

Copie exécutoire à :

— Me E BALMITGERE

— Me André WEILL

Le 09/12/2013

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 09 Décembre 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 13/00063

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 décembre 2012 par le Tribunal d’Instance de Z

APPELANT :

Monsieur D A

XXX

67500 Z

Représenté par Me E BALMITGERE, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

Madame I B

XXX

XXX

Représentée par Me André WEILL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme WOLF, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. LITIQUE, Président de Chambre

Mme WOLF, Conseiller

Mme FABREGUETTES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. X

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Jean-Marie LITIQUE, Président et M. Christian X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le rapport ;

Madame B I a fait diligenter par Huissier de Justice le 15 mars 2012 une saisie attribution sur les comptes de Monsieur A D, dont elle est divorcée, en exécution d’un accord de partage transactionnel passé devant Notaire et muni de la formule exécutoire.

Monsieur A a entendu contester cette saisie-attribution en faisant assigner Madame B devant le Juge de l’Exécution du Tribunal d’instance de Z à l’audience du 16 mai 2012.

A cette date du 16 mai 2012, le Tribunal d’instance de Z a rendu un jugement déclarant la citation caduque faute pour le demandeur d’avoir comparu à l’audience et de motif légitime expliquant son absence.

Par décision du 23 mai 2012, le Juge d’instance a, sur demande de relevé de caducité présentée par Monsieur A, rapporté cette caducité au motif que la télécopie du demandeur sollicitant un report n’était pas parvenue au dossier du tribunal et a renvoyé l’affaire à une audience du 13 septembre 2012.

A cette audience, un nouveau jugement de caducité a été rendu par le Tribunal d’instance pour le même motif que le premier.

Cette caducité a été rapportée par une décision du juge d’instance en date du 18 septembre 2009 au motif pris d’un antagonisme de fiches, mais un troisième jugement de caducité a été rendu par le Tribunal d’instance à l’audience de renvoi du 13 décembre 2012

Monsieur A a de nouveau sollicité un relevé de caducité, qui a été refusé par décision du juge d’instance en date du 21 décembre 2012, au motif que le caractère oral de la procédure oblige le demandeur à être présent ou représenté et que la fiche demandant le report n’a pas été adressée au tribunal au plus tard la veille de l’audience à midi.

Monsieur A a interjeté appel le 4 janvier 2013 pour demander que soit constatée, subsidiairement prononcée la nullité du jugement du 13 décembre 2012 et de la décision du 21 décembre 2012, subsidiairement leur infirmation et le renvoi de l’affaire devant le Juge de l’Exécution de Z pour qu’il soit statué sur sa demande.

Il demande aussi la condamnation de Madame B, subsidiairement l’Etat Français, aux frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui verser une indemnité de 3.500 euros au titre de 700, en faisant valoir en substance que :

' le Tribunal d’instance s’est mépris sur sa compétence et sa saisine, puisque les décisions n’ont pas été rendues par le Juge de l’Exécution et il y a dénaturation des termes de l’article 468 du Code de procédure civile permettant au juge même d’office de déclarer la citation caduque,

' il a de surcroît violé le principe du contradictoire et a confondu son conseil, Maître E F, avec Maître Eric F, de sorte qu’il n’a rien reçu et n’a pas été avisé des audiences successives.

Madame B indique s’en remettre à la décision de la Cour et demande la condamnation de l’appelant aux dépens et à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de 700 pour les droits et honoraires qu’elle a dus engager à cause de sa négligence.

SUR CE, LA COUR

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,

L’article 468 du Code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge soit de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, soit, même d’office, de déclarer la citation caduque.

Cette déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile et, dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la voie de l’appel n’est pas ouverte contre la décision de caducité, mais seulement contre la décision par laquelle le juge refuse de rétracter cette décision.

Il en résulte en l’espèce que l’appel de Monsieur A tendant à l’annulation ou l’infirmation du jugement de caducité en date du 13 décembre 2012 n’est pas recevable.

Par contre cette appel est recevable en ce qui concerne la décision du 21 décembre 2012 qui a refusé de rétracter ce jugement.

La Cour constate en l’occurrence que cette décision dont l’appelant produit une copie certifiée conforme datée du 21 décembre 2012, alors que le dossier du Tribunal d’instance de Z transmis à la Cour de céans recèle une autre copie certifiée conforme de cette même décision datée elle du 26 novembre 2012, ce qui interroge déjà sur la validité de cet acte, est entachée de diverses irrégularités ou encourt de sérieuses critiques, à savoir :

' alors que l’assignation de Monsieur A en date du 13 avril 2012 s’adressait à juste titre au Juge de l’Exécution près le Tribunal d’instance de Z, s’agissant de la contestation d’un acte de saisie, cette décision a été rendue, comme d’ailleurs toutes celles qui l’ont précédée, dont l’une, celle du 13 septembre 2012 ne comporte cependant ni le nom du juge, ni celui du greffier, par Monsieur Y es qualité de Juge d’Instance ou, pour les jugements de caducité, es qualité de Président du Tribunal d’instance et non es qualité de Juge de l’Exécution,

' cette décision n’a pas respecté le parallèlisme des formes, puisque la caducité a été prononcée par jugement du Tribunal d’instance en date du 13 décembre 2012 , alors que le refus du relevé de cette caducité est qualifié de « décision » prise au nom du Juge d’Instance, ce qui donne à penser à un simple acte d’administration judiciaire,

' cette décision mentionne, comme tous les jugements ou décisions précédents, que Monsieur A est assisté de Maître Eric F. Or tant l’assignation que les conclusions ou autres écrits déposés au nom de cette partie indiquent que son conseil est Maître E F,

' cette décision se réfère enfin pour motivation prépondérante à une directive du juge directeur du tribunal qui impose la réception des fiches au plus tard la veille de l’audience à midi.

De tous ces éléments, il résulte d’une part que la décision entreprise n’a pas été rendue par le juge ayant le pouvoir d’en connaître, à savoir le Juge de l’Exécution, et ignore la spécificité de ce juge dont les fonctions sont dévolues en vertu de l’article 213-5 du Code de l’organisation judiciaire au Président du Tribunal de Grande Instance, sauf la possibilité pour ce dernier de les déléguer à un ou plusieurs juges du ressort de ce tribunal en fixant la durée et l’étendue territoriale de cette délégation.

D’autre part, outre la question du parallèlisme des formes, cette décision ne permet pas de s’assurer du respect du principe du contradictoire dès lors que la mention du nom de l’avocat du demandeur est erronée.

Il y a lieu en l’occurrence de s’interroger sur la connaissance qu’a pu avoir le véritable conseil de Monsieur A, Maître E F, de tous les actes de procédure et renvois d’audience qui concernaient son client, observations étant faites que les convocations adressées à cette partie mentionnaient aussi qu’il était représenté par Maître Eric F et qu’il existe effectivement au Barreau de STRASBOURG un avocat portant ce nom, lequel n’est pas membre de la même étude que son homonyme patronymique.

Enfin, il doit être rappelé que, si des pratiques peuvent être instaurées par les tribunaux pour une mise en état sous forme de fiches évitant des déplacements inutiles aux conseils des parties, donc dérogeant au principe de la comparution en personne d’une partie ou de son représentant, avec éventuellement prévision de délais à respecter pour le dépôt de ces fiches, aucune sanction ne peut cependant être attachée à ces pratiques.

En l’espèce, ce n’est donc pas sans contradiction que le premier juge, tout en soulignant que l’oralité des débats imposait la présence ou la représentation d’une partie, a implicitement reconnu dans la décision querellée qu’il existait une telle pratique des fiches au sein de son Tribunal, pour, tout en relevant aussi que cette pratique des fiches n’était visée par aucun texte procédural, tirer néanmoins de l’inobservation par le conseil de Monsieur A d’une directive imposant un dépôt de ces fiches dans un délai limite fixé la veille de l’audience à midi le motif essentiel du rejet de sa demande de relevé de caducité.

En effet, le premier juge a retenu que ce dépôt, qui était intervenu le 12 décembre 2012 par télécopie expédiée à 12h51 pour une audience fixée au 13 décembre 2012 à 9 heures, devait être considéré comme tardif.

Si un tribunal tolère qu’un avocat fasse connaître son intention de comparaître ou non à une audience, selon l’état d’avancée de la procédure, par fiche ou écrit adressés par télécopie au greffe, il ne peut cependant, dès lors qu’il a eu connaissance de cette intention avant au plus tard le début de l’audience, même en ayant imposé un délai limite la veille, ni lui reprocher son absence de comparution en personne, sauf à avoir exigé une telle comparution, par exemple sous forme d’une injonction de plaider lors d’une précédente audience, ni le sanctionner pour le dépassement d’un délai qui ne peut être qu’informel.

Il doit en l’espèce être considéré que le conseil de Monsieur A, qui avait fait connaître un motif légitime pour sa non comparution à l’audience du 13 décembre 2012, à savoir qu’il venait de conclure et attendait une réplique de son adversaire, selon un mode d’information toléré par le tribunal pour ce faire et encore avant cette audience, était en conséquence tout à fait en droit de demander que le jugement de caducité soit rapporté.

Il est encore rappelé que la caducité d’une citation ne peut en principe être soulevée d’office par le juge que lors de la première audience à laquelle l’affaire est appelée et que, dès lors qu’une partie a comparu ou manifesté, ne serait-ce que sous forme d’une fiche, son intention de poursuivre la procédure, laquelle a alors effectivement suivi son cours comme en l’espèce par le dépôt de conclusions au fond de chaque partie, les sanctions d’un éventuel défaut de diligence ne peuvent plus être que celles prévues aux articles 469 et 470 du Code de procédure civile, à savoir un jugement rendu sur les seuls éléments produits par une partie si l’autre s’est abstenue d’accomplir les actes de procédure dans les délais requis ou la radiation de l’affaire si aucune des parties n’est diligente.

L’article 469 précise que dans la première hypothèse seule la partie diligente peut encore demander au juge, qui n’a plus le pouvoir d’y procéder d’office, de déclarer la citation caduque.

Le juge a donc aussi outrepassé ses pouvoirs en soulevant encore lui même à plusieurs reprises cette caducité après en avoir une première fois relevé Monsieur A.

La décision entreprise sera pour tous les motifs sus énoncés, non pas annulée, nonobstant les vices dont elle est atteinte, car une telle annulation laisserait subsister les effets du jugement de caducité rendu le 13 décembre 2012, mais infirmée pour que soit prononcé le relevé de caducité qui s’imposait.

Il sera dit que les dépens de la décision infirmée et les dépens d’appel, qui ne peuvent être laissés à la charge de l’Etat qui n’est pas partie à la procédure, suivront le sort des dépens de l’instance au fond, qui se poursuivra après renvoi de la procédure devant le Juge de l’Exécution délégué près le Tribunal d’instance de Z.

L’équité n’impose pas par ailleurs, à ce stade de la procédure, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DECLARE irrecevable l’appel formé contre le jugement de caducité en date du 13 décembre 2012 ;

DECLARE l’appel recevable s’agissant de la décision du 21 décembre 2012 ;

INFIRME cette décision et, statuant à nouveau,

RELEVE Monsieur D A de la caducité de la citation prononcée par le jugement du 13 décembre 2012 ;

RENVOIE la procédure pour poursuite des débats au fond devant le Juge de l’Exécution délégué près le Tribunal d’instance de Z ;

DIT que les dépens de la décision infirmée et du présent appel suivront le sort de cette procédure au fond ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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