Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Le président du tribunal judiciaire connaît :
1° Des contestations relatives à la fixation du prix des baux commerciaux dans les cas et conditions prévus par l'article R. 145-23 du code de commerce ;
2° Des contestations relatives au prix du bail à construction dans les cas et conditions prévus par l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation.
R. 145-23). Par ailleurs, les articles R. 213-2 et R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire donnent plus généralement compétence au tribunal de grande instance pour tous les litiges concernant le statut des baux commerciaux. […]
Lire la suite…[…] désignés en vertu d'une ordonnance modificative de monsieur le premier président de cette cour du 30 juin 2006 prise en application des articles R.213-2, R.213-8 du code de l'organisation judiciaire et 965 du nouveau code de procédure civile pour la période du service allégé, […] Considérant que B Z et E F incriminent plusieurs passages de l'ouvrage dont Madame A est l'auteur et sollicitent principalement la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la suspension de la diffusion de l'ouvrage et subsidiairement la suppression des passages visés dans les écritures signifiées le 02 août 2006 ;
[…] ORDONNANCE DE REDISTRIBUTION Nous, Francine BARDY, président de chambre à la cour d'appel de Versailles, Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment en ses articles R.213-2 et 213-8, Vu les articles 907 et 965 du nouveau code de procédure civile, Vu l'ordonnance de monsieur le premier président portant organisation des chambres et services et répartitions des magistrats pour l'année en cours,
[…] Vu les articles R.211-4 et R.213-2 du Code de l'Organisation Judiciaire, Vu l'article L.313-2 du Code Monétaire et Financier, Au principal, […] En ses conclusions pour l'audience du 02 décembre 2010, la SAS VEGAS demande au Tribunal :
Ne sera évoquée ici que la compétence commune à tous les Tribunaux de commerce (Articles L 721-3 à L 721-7 du Code de commerce) et non celle particulière à certains Tribunaux de commerce énoncée à l'article L 721-8 du Code de commerce. […] 1° du Code de commerce). […] L 211-4, L 211-10 à L 211-11-1 du Code de l'organisation judiciaire) ainsi que s'agissant des litiges relatifs au statut particulier des baux commerciaux (compétence du Tribunal de grande instance ou du Président du Tribunal de grande instance prévue aux articles R 211-4, 11° et R 213-2, 1° du Code de l'organisation judiciaire). – Les contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (Article L 721- 3, […]
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