Article R145-23 du Code de commerce
Article R145-22Article R145-24
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaires194

1Le déplafonnement du loyer du bail commercial renouvelé : l’articulation entre la loi du 26 mai 2026 et la jurisprudence récente de la troisième chambre civile
kohenavocats.fr · 6 juillet 2026

Aux termes de l'article L. 145-33 du code de commerce, « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative », […] les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage ( ). […] L'article R. 145-6 du code de commerce précise que ces facteurs « dépendent principalement de l'intérêt que présente, […] des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire » ( ). […] Selon l'article R. 145-23 du code de commerce, […]

 Lire la suite…

2Fixation loyer du bail renouvelé par le juge en présence d'une "clause recette", exemple de clause insuffisante pour justifier la fixation judiciaire
Me Goulven Le Ny · consultation.avocat.fr · 5 juillet 2026

L. 145-33 du code de commerce ». […] Elle a, ensuite, à bon droit, retenu que la révision de la partie fixe de ce loyer, lors du renouvellement du bail, n'était régie que par la convention des parties et que le juge des loyers ne pouvait fixer ce loyer de base à la valeur locative, selon les critères de l'article L. 145-33 du code de commerce, […] les Parties conviennent que celui-ci sera fixé judiciairement selon les modalités prévues aux R 145-23 et suivants du Code de Commerce (...) le loyer variable tel que défini par le Bail, ne pourra quant à lui être modifié, sauf accord des parties en ce sens”.

 Lire la suite…

3Le loyer binaire dans le bail commercial : du revirement de la troisième chambre civile du 30 mai 2024 à sa consolidation par l’arrêt Promod du 18 juin 2026
kohenavocats.fr · 2 juillet 2026

Aux termes de l'article L. 145-33 du code de commerce, « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative », […] Bull. 2003, III, n° 126). Ce régime dérogatoire se justifiait par le caractère supplétif des dispositions du code de commerce relatives à la fixation du prix du bail renouvelé. […] Sa réponse est dénuée d'ambiguïté : « l'article R. 145-23 du code de commerce étant applicable à toute demande en fixation du prix d'un bail renouvelé sans exclusion pour les baux stipulant un loyer comprenant une part variable, un tel moyen s'analyse en une défense au fond et non en une fin de non-recevoir » (paragraphe 18). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 5 novembre 2014, n° 13/06645

[…] D E P A R I S […] Par Valérie GOUDET, Vice-Président, au Tribunal de Grande Instance de Paris, siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article R 145-23 du Code de Commerce,

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 27 octobre 2009, n° 09/08724

[…] D E P A R I S […] Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, conformément aux dispositions de l'article R 145-23 du code de Commerce ;

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 22 juin 2012, n° 09/08259

[…] D E P A R I S […] R 145-23 du Code de Commerce ; […] Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).