Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble.
À défaut d'accord, la contestation relève du juge des loyers commerciaux, qui ne peut être saisi qu'après notification d'un mémoire préalable (articles R145-23 et suivants du Code de commerce). […] Les moyens de fond : contester le déplafonnement. […] Le plafonnement ne s'applique pas non plus aux locaux construits en vue d'une seule utilisation, dits monovalents (article R145-10), aux locaux à usage exclusif de bureaux (article R145-11) ni aux terrains (article R145-9). […]
Lire la suite…Rappels de compétence juridictionnelle matérielle et territoriale : a) Rappels sur la compétence matérielle civile ou commerciale de la juridiction qui aura à connaître d'un tel litige : L'article L. 442-4 I, […] du code de commerce dispose : « I. […] Se plaignant d'une rupture brutale des relations commerciales, […] L.442-4 III et D.442-4 du Code de commerce. […] Cette procédure est également applicable à la procédure de référé et aux procédures relatives aux loyers des baux commerciaux (R. 145-23 du Code de commerce) ! d) Les référés possibles : Droit commun : 872 et 873 cpc avec les équivalents devant le Tj ou le référé 145 du cpc, […] solution rappelée par la Cour de cassation (Cass.com 23 juin 2015, […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] Par Valérie GOUDET, Vice-Président, au Tribunal de Grande Instance de Paris, siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article R 145-23 du Code de Commerce,
[…] D E P A R I S […] Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, conformément aux dispositions de l'article R 145-23 du code de Commerce ;
[…] D E P A R I S […] R 145-23 du Code de Commerce ; […] Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,