Article R145-23 du Code de commerce
Article R145-22Article R145-24
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaires205

1La fixation du loyer du bail commercial renouvelé après l'arrêt du 12 février 2026 : de nouvelles méthodes d'évaluation
kohenavocats.fr · 23 août 2026

Le rappel de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire L'article R. 145-23 du code de commerce fixe le cadre procédural strict des contestations liées au prix du bail révisé ou renouvelé. […] Cette rigueur jurisprudentielle a pour objectif de garantir la sécurité juridique des parties. […] La nécessité d'une expertise précise dans le cadre des négociations de renouvellement Au-delà de la procédure, la fixation du loyer repose sur une appréciation technique de la valeur locative, fondée sur les critères de l'article L. 145-33 du code de commerce (caractéristiques des locaux, destination des lieux, obligations respectives, facteurs locaux de commercialité, […]

 Lire la suite…

2Délais, loyer et pièges
kyros.legal · 19 août 2026

Conformément à l'article L. 145-11 du Code de commerce, je vous fais connaître le loyer que je propose pour le bail renouvelé, soit [montant] euros hors taxes et hors charges par [périodicité], […] prix pratiqués dans le voisinage]. […] À défaut d'accord entre nous sur ce montant, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le président du tribunal judiciaire statuant sur mémoire, dans les conditions des articles R. 145-23 et suivants du Code de commerce. […] La procédure n'est donc pas celle d'une audience de plaidoirie classique : elle s'écrit. L'article R. 145-27 ajoute une contrainte que beaucoup découvrent trop tard : « le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, […]

 Lire la suite…

3Tiers estimateur et valeur locative du bail commercial : l'ordonnance de désignation de l'expert peut être frappée d'appel
kohenavocats.fr · 14 août 2026

La compétence de cette juridiction est définie par l'article R. 145-23 du code de commerce ( ), aux termes duquel « les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace », l'article L. 145-56 du même code ( ) renvoyant au décret en Conseil d'État le soin de fixer les règles de compétence et de procédure. […] La troisième chambre civile a déduit de ce texte que « l'article R. 145-23 du code de commerce étant applicable à toute demande en fixation du prix d'un bail renouvelé sans exclusion pour les baux stipulant un loyer comprenant une part variable, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 5 novembre 2014, n° 13/06645

[…] D E P A R I S […] Par Valérie GOUDET, Vice-Président, au Tribunal de Grande Instance de Paris, siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article R 145-23 du Code de Commerce,

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 27 octobre 2009, n° 09/08724

[…] D E P A R I S […] Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, conformément aux dispositions de l'article R 145-23 du code de Commerce ;

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 22 juin 2012, n° 09/08259

[…] D E P A R I S […] R 145-23 du Code de Commerce ; […] Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).