Article R212-36 du Code de l'organisation judiciaire
Article R212-35
Article R212-37

Entrée en vigueur le 17 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2024-808 du 5 juillet 2024 - art. 3

L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne :

1° Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction, conformément à l'article 50 du code de procédure pénale ;

2° Les membres titulaires et suppléants de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

3° Un magistrat du siège pour siéger à la commission prévue par l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'un ou plusieurs magistrats du siège suppléants prévus à l'article R. 632-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 17 juillet 2024
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires9

1Article R212-36 - Code de l'organisation judiciaire
kohenavocats.fr · 22 décembre 2024

Article R212-36 L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne : 1° Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction, conformément à l' article 50 du code de procédure pénale ; 2° Les membres titulaires et suppléants de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; 3° Un magistrat du siège pour siéger à la commission prévue par l' article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'un ou plusieurs magistrats du siège suppléants prévus à l' article R. 632-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

 Lire la suite…

2Empêchement du juge d'instruction : désignation nominative du remplaçantAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 4 octobre 2022

3Règle de remplacement du juge d'instruction absentAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 24 septembre 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2021, 20-84.004, Publié au bulletinRejet

[…] qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la nomination en tant que juges d'instruction de M me P…, M me R… et M me H…, lorsqu'il ressort des pièces de la procédure que cette nomination est intervenue par une ordonnance de la présidente du tribunal de grande instance de Sarreguemines, rendue au visa de l'assemblée générale des magistrats du siège du 13 décembre 2018 dont le procès-verbal ne contenait aucune désignation d'un magistrat, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire, 50, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2017, 17-82.269, InéditCassation partielle

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3, R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire, préliminaire, 50, 84, 137-1, 145-1, 591, 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 septembre 2021, 20-87.278, InéditCassation

[…] prise sur avis des assemblées générales des magistrats du siège et du parquet des 5 et 7 novembre 2018 et de l'assemblée générale plénière du 26 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Guéret a désigné Mme [R], juge des enfants, […] par là même, nécessairement désigné celle-ci comme suppléante du juge d'instruction en cas d'urgence, la chambre de l'instruction a violé les articles 50, alinéa 4, du code de procédure pénale et R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire ; […] En effet, il ne résulte pas du procès-verbal d'assemblée générale des magistrats du siège du 5 novembre 2018, établi conformément à l'article R. 212-33 du code de l'organisation judiciaire, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).