Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 4 : Les chambres de proximité
Article R212-20 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 12
Les magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité peuvent, s'il y a lieu, être appelés, dans les conditions fixées par l'article L. 121-3, à siéger, pour une part limitée de leur activité, au tribunal judiciaire dont ils sont membres.
Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent, en cas de nécessité, être affectés en même temps dans des chambres de proximité limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal judiciaire.
Les magistrats du siège du tribunal judiciaire peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 121-3, à siéger, pour une part limitée de leur activité, dans une chambre de proximité ayant son siège dans le ressort de ce tribunal judiciaire. L'ordonnance du président du tribunal judiciaire intervient sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
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[…] Le lien étroit entretenu entre le tribunal de grande instance et ses chambres détachées se manifeste encore au travers des articles R212-20 et R 212-21 du Code de l'organisation judiciaire qui achèvent de démontrer qu'il ne peut s'agir de juridictions limitrophes.
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- Titre
2. Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 5 février 2018, n° 16/00461
[…] Le lien étroit entretenu entre le tribunal de grande instance et ses chambres détachées se manifeste encore au travers des articles R212-20 et R 212-21 du Code de l'organisation judiciaire qui achèvent de démontrer qu'il ne peut s'agir de juridictions limitrophes.
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