Article R121-5 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*791-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Lorsque la loi ou le règlement prévoit que le président d'une juridiction siège dans une commission administrative, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu'il préside.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008

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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er juillet 2016, n° 16/00411
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Que cette règle est applicable au juge de l'exécution, lequel connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire conformément à l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, l'article R 121-5 du code des procédures civiles d'exécution disposant par ailleurs que les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile, et notamment l'article 49 du code de procédure civile, sont applicables devant le juge de l'exécution aux procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires et à l'exclusion des l'articles 484 et 492-1 ;

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  • Urssaf·
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  • Saisie·
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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 décembre 2017, 16-23.603, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] puis de condamner l'ENSOSP à payer à l'URSSAF une somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article R. 211-5, alinéa 2, […] Cette règle est applicable au juge de l'exécution, lequel connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire conformément à l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, l'article R 121-5 du code des procédures civiles d'exécution disposant par ailleurs que les dispositions communes du livre 1 er du code de procédure civile, […]

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  • Marchés publics·
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  • Avenant·
  • Urssaf·
  • Sociétés·
  • Exécution·
  • Saisie-attribution·
  • Juridiction administrative·
  • Question·
  • Comptable

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 septembre 2016, n° 16/06814
Confirmation

[…] Que cette règle est applicable au juge de l'exécution, lequel connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire conformément à l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, l'article R 121-5 du code des procédures civiles d'exécution disposant par ailleurs que les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile, et notamment l'article 49 du code de procédure civile, sont applicables devant le juge de l'exécution aux procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires et à l'exclusion des l'articles 484 et 492-1 ;

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