Article R121-5 du Code de l'organisation judiciaire
Article R121-4
Article R122-1

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Lorsque la loi ou le règlement prévoit que le président d'une juridiction siège dans une commission administrative, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu'il préside.

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

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Décisions5

[…] lequel connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire conformément à l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, l'article R 121-5 du code des procédures civiles d'exécution disposant par ailleurs que les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile, […] l'article R 321-3 5° du code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement doit contenir la désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ; […]

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2Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 décembre 2019, n° 2018-2022

[…] Vu les articles L121-3, L 211-9-3, L213-3, L213-5, R 121-1 à R121-5, R 211-3 et s, R212-4 à R212-6, R212-8, R212-9, R 212-18, R 212-59, R 212-36, R 212-37, R 212-42, R213-9-2 et s, R 213-9-10 et s, R 213-10 du code de l'organisation judiciaire,

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023, Loi organique relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps…Non conformité

[…] - le code de l'organisation judiciaire ; […] En premier lieu, les 1° à 3° de l'article 6 insèrent notamment au sein de ce code les nouveaux articles L.O. 121-4, L.O. 121-5, L.O. 122-5 et L.O. 122-6 afin de prévoir les conditions dans lesquelles, en cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire immédiat d'une juridiction apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, les magistrats du siège et du parquet peuvent être délégués, avec leur accord, dans une juridiction du ressort de la cour d'appel autre que celle dans laquelle ils exercent leurs fonctions. […]

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Document parlementaire0

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