Confirmation 2 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 sept. 2016, n° 16/06814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/06814 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 29 mars 2016, N° 15/05650 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 02 SEPTEMBRE 2016
N° 2016/ 643
Rôle N° 16/06814
Z B
O B
C/
MADAME LE CHEF DE POSTE COMPTABLE DE LA TRESORERIE DE VITROLLES
Grosse délivrée
le :
à : Me Guy ANDRE
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN- PROVENCE en date du 29 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05650.
APPELANTS
Monsieur Z B Agissant tant à titre personnel qu’en qualité de membre de l’hoirie A B, né le XXX à XXX, demeurant XXX
représenté par Me Guy ANDRE de la SCP ANDRE/ANDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Guilhem FABRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Mademoiselle O B Agissant tant à titre personnel qu’en qualité de membre de l’hoirie A B, née le XXX à XXX, demeurant XXX
représentée par Me Guy ANDRE de la SCP ANDRE/ANDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Guilhem FABRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
MADAME LE CHEF DE POSTE COMPTABLE DE LA TRESORERIE DE VITROLLES, demeurant ZAC de la Tuilière – XXX
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. M N.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2016,
Signé par Madame Françoise BEL, Président supplénant , pour le Président empêché et M. M N, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le Chef de poste comptable de la Trésorerie de Vitrolles a fait délivrer à Mlle O B et à M. Z B un commandement de payer valant saisie à tiers détenteur portant sur les biens et droits immobiliers sis à Vitrolles cadastrés section XXX, pour paiement d’une somme de 2 537 868,59 €.
Par jugement du 29 mars 2016 dont appel du 13 avril 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a rejeté les fins de non-recevoir et les contestations soulevées par les consorts B, les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et les a autorisés à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi en fixant le prix plancher à la somme de 500 000 €.
Le juge de l’exécution énonce en ses motifs :
Sur la demande de sursis à statuer
Le juge de l’exécution ne peut surseoir à statuer en présence d’un titre exécutoire et par ailleurs, outre le fait que la cour administrative d’appel a jugé le 12 février 2015 que la prescription avait été interrompue par les paiements effectués à la suite d’ATD, les consorts B ne justifient pas de la saisine effective de la juridiction administrative et en vertu des articles 2462, 2463 et 2464 du Code civil, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer,
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré de la saisine du juge de l’exécution
Il n’appartient pas au juge judiciaire de vérifier l’application des règles du code de procédure fiscale par l’administration,
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Les actes de procédure ont bien été délivrés à la demande du comptable public compétent, la mention du nom de l’autorité sous laquelle ils agissent étant sans importance sur leur qualité à agir, d’ailleurs les consorts B ne fondent leur argumentation sur aucun article du code de procédure civile,
Sur l’inapplicabilité du droit de suite
Contrairement à ce que concluent les consorts B, la procédure de saisie n’est pas dirigée contre eux en leur qualité d’héritier mais de tiers détenteurs d’un bien grevé d’une inscription, de sorte que le droit de suite est applicable en application des dispositions des articles 2461 et suivants du Code civil
Sur le défaut de titre exécutoire à l’encontre du débiteur
Tout en indiquant que les articles L 311-2 et L 321-1 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été respectés, les consorts B, qui exposent que le créancier poursuivant n’est muni d’aucun titre exécutoire à leur encontre, n’en tirent aucune conséquence,
Sur le défaut d’envoi d’une mise en demeure
Les dispositions des articles 257-0A, L 277 et L 281 ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de saisie ni à peine de nullité du commandement,
Sur l’inopposabilité de l’hypothèque légale du trésor en l’absence d’avertissement du débiteur et du tiers détenteur des inscriptions prises
Les dispositions de l’instruction de la comptabilité publique du 25 mars 1999 invoquées par les consorts B ne sont pas prévues à peine d’opposabilité des inscriptions, laquelle est régie notamment par les dispositions de l’article 2462 du Code civil, de sorte que l’hypothèque dont est bénéficiaire l’administration fiscale est opposable aux consorts B, tiers détenteurs, par le seul effet de son inscription dont la validité n’est pas sérieusement contestée,
Sur le défaut de désignation suffisante des biens et de l’origine de propriété
La lecture tant du commandement que de l’assignation suffit à rejeter cet argument,
Sur l’indisponibilité et l’insaisissabilité du bien saisi à la date du commandement
Aucun texte ne permet de dire que le logement bénéficiant au conjoint survivant est insaisissable,
Sur la péremption des inscriptions de sûretés autorisant la saisie immobilière
En application des articles 2461 et suivants, le droit de suite s’exerce indépendamment de la personne du tiers détenteur et les consorts B n’établissent pas par ailleurs l’irrégularité des renouvellements d’hypothèques opérés,
Sur l’inexistence de l’obligation de payer tirée de la prescription de l’action en recouvrement du comptable
Pour les motifs développés ci-dessus, cet argument sera rejeté,
Sur la vente amiable
Les consorts B produisent un compromis de vente sous-seing privé du 8 décembre 2015 aux termes duquel la SCI X, qui a pour associés O et Z B, se porterait acquéreur du bien au prix de 350 000 € mais au vu des documents produits, le montant du prix en deçà duquel il ne nous pourrait être vendu sera fixé à 500 000€.
Par ordonnance en date du 15 avril 2016, Mlle O B et à M. Z B ont été autorisés à assigner à jour fixe et l’assignation délivrée à cette fin par exploit du 11 mai 2016 a été remise au greffe le 24 mai 2016 .
Vu les dernières conclusions déposées le 15 avril 2016 par Mlle O B et M. Z B, appelants, aux fins de :
— annuler le jugement rendu en date du 29 mars 2016 par le Juge de l’exécution près le Tribunal de grande instance d’Aix en Provence ; à défaut, le réformer ;
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
Vu l’article 49 du code de procédure civile,
— transmettre au tribunal administratif de Marseille, exclusivement compétent pour en connaître, la question préjudicielle dont dépend la solution du litige, tirée de la prescription de l’action en recouvrement du comptable public portant sur la créance d’impôts directs d’un montant de 2 537 868,59 euros énoncée dans le « commandement de payer valant saisie » signifié le 6 août 2015 à Monsieur Z B et Mademoiselle O B
En conséquence,
— surseoir à statuer jusqu’à la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
Sur la recevabilité,
Vu l’article L.252 du Livre des procédures fiscales,
— constater que faute pour le comptable public d’avoir agit personnellement, en vertu du mandat de représentation de l’Etat dont il est légalement investi, mais par représentation du Trésorier-payeur général des Bouches du Rhône, ce dernier est dépourvu de qualité à agir ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables les entières demandes du chef de poste comptable de la trésorerie de VITROLLES ;
Sur le fond,
A titre principal,
— annuler le commandement de payer valant saisie signifié le 06 août 2015 à M. Z B et Mlle O B, en tant qu’il est entaché de diverses irrégularités devant être sanctionnées par la nullité de l’acte ; ainsi que de tout acte pris en exécution de la procédure irrégulière ;
— condamner le comptable public au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au versement de la somme de 3 000 €, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel ;
— ordonner au comptable public de faire procéder à la radiation du commandement au fichier immobilier ;
Sur les demandes incidentes,
— condamner le comptable chargé du recouvrement à une somme de 30 000 € au titre de dommages-intérêts.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la vente amiable dont les consorts B demandent l’autorisation judiciaire, est de nature à être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences effectuées par le débiteur ;
En conséquence,
— autoriser la vente amiable des biens et droits immobiliers appartenant à M. Z B et Mlle O B, tels que visés et désignés dans le « commandement de payer valant saisie » qui leur a été signifié ;
— fixer à 350 000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
Mlle O B et à M. Z B font valoir :
Sur la demande de sursis à statuer aux fins de trancher la question préjudicielle posée devant le juge de l’impôt
Ils ont présenté devant l’autorité administrative, conformément aux dispositions de l’article, L 281 du LPF, une contestation du commandement de payer portant sur divers motifs et notamment sur le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement et la question soulevée relève bien de la compétence de la juridiction administrative, la solution du litige dépend de cette question et elle soulève une difficulté sérieuse,
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré de la saisine du juge de l’exécution
L’assignation du comptable public est irrecevable comme prématurée, à défaut d’avoir été introduite sans attendre que n’ait été prise la décision de l’autorité administrative sur la contestation préalable. La saisine tardive du juge par le débiteur entraînant la forclusion, par symétrie, et la saisine du juge compétent avant la décision qui doit être prise sur pétition préalable doit être déclarée irrecevable comme étant prématurée,
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de l’auteur de l’acte
En déclarant dans l’acte de poursuite agir « sous l’autorité du trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône », le comptable public de Vitrolles n’a pas exercé son mandat de représentation dont il est seul investi et par suite, le commandement de payer peut être annulé car entaché d’une incompétence de son auteur,
Sur l’inapplicabilité du droit de suite
N’ayant pas la qualité d’ayant cause à titre particulier de leur grand-mère, la débitrice légale, pas plus que de leur mère, ils n’ont pas la qualité de tiers acquéreurs
Sur le défaut de titre exécutoire à l’encontre du débiteur
Le créancier poursuivant, qui revendique sa qualité de créancier à l’encontre de la Directrice régionale des finances publiques ès qualités de curateur, ne justifie d’aucun titre exécutoire à son encontre puisqu’il ressort des pièces du dossier que le titre dont le commandement a pour vocation de poursuivre l’exécution ne constate des créances d’impôt qu’à l’encontre des époux Y,
Sur le défaut d’envoi d’une mise en demeure
Aucune mise en demeure ne leur a été envoyée au moins 30 jours avant le commandement, conformément à l’article L 257-0-A du LPF, alors même que cet acte de poursuites constitue à leur égard le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais,
Sur l’inopposabilité de l’hypothèque légale du trésor en l’absence d’avertissement du débiteur et du tiers détenteur des inscriptions prises
L’inscription de l’hypothèque légale du Trésor et ses renouvellements ne leur ont jamais été notifiés par application de l’instruction codificatrice de la comptabilité publique du 25 mars 1999,
Sur le défaut de désignation suffisante des biens et de l’origine de propriété ,
La désignation des biens n’est pas conforme aux exigences du décret du 4 janvier 1955 faute de contenir une description précise des biens, leur nature, leur situation et leur contenance
Sur le défaut de signification préalable du commandement au débiteur,
Aucune dénonce du commandement de payer devant être délivrée au débiteur ne leur a été faite,
Sur l’indisponibilité et l’insaisissabilité du bien saisi à la date du commandement
L’usufruit du conjoint survivant portant sur les biens de la succession du conjoint prédécédé ainsi que le droit d’usage d’habitation dudit conjoint survivant rendent indisponibles et par suite insaisissables les biens,
Sur la péremption des inscriptions de sûretés autorisant la saisie immobilière
L’hypothèque sur laquelle s’appuie le créancier poursuivant est nulle ou inopposable aux tiers détenteurs, faute d’avoir été inscrite du chef du débiteur pris en la personne de la Directrice régionale des finances publiques ès qualités de curateur à la succession vacante de Mme X Y,
Sur l’inexistence de l’obligation de payer tirée de la prescription de l’action en recouvrement du comptable
En l’absence d’événements susceptibles d’avoir régulièrement et valablement interrompu ou suspendu le cours de la prescription quadriennale de l’action en recouvrement du comptable public, celui-ci se trouve déchu de tout droit et action contre le redevable et subséquemment contre les tiers détenteur,
Sur la vente amiable
Le bien est grevé d’une part, d’un droit d’usage et d’habitation conférée à M. K B en sa qualité de conjoint survivant de Mme A B et d’autre part, d’un bail à loyer commercial consenti à la SARL 3 B PARTICIPATIONS le 4 octobre 2010 portant sur une surface de 80 m² située au rez-de-chaussée et eu égard par ailleurs à l’état de la maison et à sa situation dans la commune, le bien peut être évalué à 350 000 €. M. Q B s’étant proposé, avec faculté de substitution, d’acquérir le bien au prix de 330 000 €, un compromis de vente a été régularisé pour ce montant.
Vu les dernières conclusions déposées le 6 juin 2016 par le Chef de Poste comptable de la Trésorerie de Vitrolles aux fins de voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter les consorts B de l’ensemble de leurs demandes et les condamner au paiement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le Chef de Poste comptable de la Trésorerie de Vitrolles fait valoir :
Sur la demande de sursis à statuer et sur la fin de non-recevoir tiré du caractère prématuré de la saisine du juge de l’exécution
Une précédente procédure de saisie immobilière a été entreprise en 2012 au cours de laquelle les consorts B avaient déjà sollicité un sursis à statuer qu’ils ont obtenu par jugement du 15 octobre 2012 dans l’attente du jugement à intervenir du TA de Marseille qui a rejeté leurs prétentions par jugement du 17 juin 2014 confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 12 février 2015.
La demande est infondée au regard de ce qui a déjà été jugé et au surplus irrecevable, et de toute façon, la saisine de l’autorité administrative via la procédure de l’opposition à poursuite n’est pas de nature à suspendre l’action en recouvrement,
En l’espèce, les consorts B sont poursuivis non pas en tant que débiteurs de l’impôt, ni en leur qualité d’héritier, ayant renoncé à la succession des débiteurs principaux, mais en tant que tiers détenteurs du bien saisi sur lequel est inscrite une hypothèque légale du Trésor, de sorte qu’ils ne peuvent contester ni le bien-fondé ni le recouvrement de l’impôt
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de l’auteur de l’acte
C’est bien le comptable des finances publiques responsable de la trésorerie de Vitrolles qui agit et poursuit le recouvrement de l’impôt et la mention selon laquelle il agit sous l’autorité du TPG, aujourd’hui DRFIP, n’est pas de nature à rendre la procédure de saisie immobilière irrégulière
Sur l’inapplicabilité du droit de suite
La procédure de saisie immobilière s’exerce sur le fondement du droit de suite, en l’état d’une la succession laissée vacante, ce qui a contraint l’administration fiscale à faire désigner un curateur, et le seul titre exécutoire est celui émis contre les débiteurs principaux, les époux Y.
Par application de l’article 2463 du Code civil, si les consorts B, propriétaires de l’immeuble hypothéqué, n’ont pas rempli les formalités pour purger leur propriété, ils demeurent obligés comme détenteurs, de toutes les dettes hypothécaires
s’il est vrai que les ayants cause universels ou à titre universel du débiteur qui ont accepté purement et simplement la succession ou à concurrence de l’actif net ne sont pas considérés comme tiers détenteurs pour l’exercice du droit de suite, étant continuateur de la personne de leur auteur et donc tenu personnellement et non propter rem, ce n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où ayant renoncé à la succession de sa mère, A B n’était plus le continuateur de la personne de la défunte et le droit de suite pouvait donc être exercé sur l’immeuble hypothéqué acquis par donation pour le recouvrement des dettes de ses parents et au décès de A B, ses héritiers, qui n’ont pas renoncé à la succession de leur mère, deviennent les continuateurs de leur mère défunte.
Sur le défaut de titre exécutoire à l’encontre du débiteur
Les tiers détenteurs sont tenus au paiement de la dette en tant que propriétaire de l’immeuble hypothéqué et non comme personnellement débiteurs,
Sur le défaut d’envoi d’une mise en demeure
La mise en demeure ne concerne que le débiteur principal, elle n’est pas un préalable à l’exercice du droit de suite,
Sur l’inopposabilité de l’hypothèque légale du trésor en l’absence d’avertissement du débiteur et du tiers détenteur des inscriptions prises
Si l’instruction codificatrice du 25 mars 1999 sur l’hypothèque légale du trésor préconise d’informer le débiteur de l’inscription des hypothèques, aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit de sanction en cas d’absence d’information du débiteur,
Sur le défaut de désignation suffisante des biens et de l’origine de propriété ,
Les biens ont parfaitement été identifiés et si tel n’avait été le cas, le commandement n’aurait pu être valablement publié,
Sur l’indisponibilité et l’insaisissabilité du bien saisi à la date du commandement
L’usufruit du conjoint survivant pas plus que son droit d’usage et d’habitation ne rendent indisponible le bien,
Sur la péremption des inscriptions de sûretés autorisant la saisie immobilière
Des inscriptions hypothécaires ont été renouvelées et s’agissant d’une procédure sur droit de suite, aucun texte n’impose les prescriptions invoquées par les consorts B,
Sur l’inexistence de l’obligation de payer tirée de la prescription de l’action en recouvrement du comptable
La prescription n’est pas acquise eu égard aux différents actes de poursuites interruptifs et imputations comptables et en tout état de cause, ce moyen s’avère d’autant inefficace qu’il a notamment été jugé dans un arrêt de la Cour de Cassation du 19 février 2015 que le débiteur du droit de suite n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription de la créance principale,
Sur la vente amiable
Cette demande visant à la vente amiable du bien à hauteur de 330 000 € organisée par les consorts B en faveur de leur père ne peut qu’être rejetée sauf à intervenir à un juste prix, étant précisé que France domaine a évalué le bien en 2010 à 500 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le Chef de poste comptable de la Trésorerie de Vitrolles a fait procéder dès 1993 à des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier propriété des époux Y, pour garantir le paiement de diverses impositions ;
Que par acte du 17 décembre 1998, les époux Y ont fait donation de la nue-propriété dudit bien à leur fille A qui en est devenue pleinement propriétaire par extinction de l’usufruit, au décès de sa mère, Mme X T U épouse Y, survenue le XXX ;
Que Mme A Y épouse B a renoncé à la succession de sa mère par déclaration du 4 juin 2010 ; que conformément à l’article 805 du Code civil, le successible qui renonce à la succession, échappant alors au passif en application de l’article 806 du même code, est censé n’avoir jamais été héritier ;
Que Mme A Y épouse B est décédée le XXX ; que ses héritiers ayant accepté la succession, la propriété du bien, hypothéqué au profit du Chef de poste comptable de la Trésorerie de Vitrolles, leur a été transmise ;
Que par déclaration du 29 novembre 2010, Z et O B ont renoncé à leur tour à la succession de Mme X T U épouse Y, leur grand-mère, de sorte qu’ils n’ont jamais été héritiers de cette dernière dont la succession est en conséquence vacante, à défaut de personne pour la réclamer, par application de l’article 809 du Code civil ;
Qu’il en résulte que les consorts B, qui ne sont pas les débiteurs de l’impôt puisqu’ils ont renoncé à la succession de leur grand-mère, ne peuvent être poursuivis, en leur qualité de propriétaire du bien immobilier grevé des hypothèques inscrites par le Chef de poste comptable de la Trésorerie de Vitrolles, que par application de l’article 2461 du Code civil qui dispose que les créanciers ayant privilège ou hypothèques inscrits sur l’immeuble, le suivent en quelques mains qu’il passe ;
Que les consorts B, tenus de délaisser l’immeuble saisi par application de l’article 2463 du Code civil dès lors qu’ils ne justifient pas du règlement des causes des inscriptions prises par le Chef de poste comptable de la Trésorerie de Vitrolles, concluent à l’annulation de la procédure de saisie sur des moyens dont la pertinence ne peut en tout état de cause s’apprécier qu’au regard de leur qualité de tiers détenteur au sens de l’article 2461 du Code civil ;
Attendu toutefois que, in limine litis, les consorts B sollicitent la transmission au tribunal administratif de Marseille d’une question préjudicielle tirée de la prescription de l’action en recouvrement du comptable public et demandent que soit prononcé un sursis à statuer en l’attente de la décision à intervenir;
Qu’eu égard à la règle posée par l’article 49 du code de procédure civile, le juge saisi du principal doit surseoir à statuer lorsqu’il est confronté à une question préjudicielle dont il doit renvoyer la connaissance à la juridiction compétente lorsqu’il est saisi d’un moyen de défense relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction mais il peut passer outre s’il considère que la question n’est pas sérieuse ou n’est pas nécessaire à la solution du litige ;
Que cette règle est applicable au juge de l’exécution, lequel connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire conformément à l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’article R 121-5 du code des procédures civiles d’exécution disposant par ailleurs que les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile, et notamment l’article 49 du code de procédure civile, sont applicables devant le juge de l’exécution aux procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires et à l’exclusion des l’articles 484 et 492-1 ;
Qu’il apparaît qu’à l’occasion d’une précédente procédure de saisie immobilière entreprise en 2012, une demande identique a donné lieu à un arrêt du 12 février 2015 aux termes duquel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête de Mme O B, confirmant le jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a considéré que Mme B était poursuivie en qualité de tiers détenteur d’un bien hypothéqué et qu’il n’avait donc pas à se prononcer en tant que juge de l’impôt sur les conclusions de celle-ci tendant à la décharge de l’obligation de payer des impositions mises à la charge de sa grand-mère, pas plus que sur les moyens relatifs à l’exigibilité de ces impositions, moyens au demeurant infondés, l’administration fiscale n’ayant pas à émettre de nouveaux avis d’imposition au non du curateur de la succession vacante et la prescription ayant été interrompue par les paiements effectués à la suite d’avis à tiers détenteur ;
Qu’en conséquence, la question ne présente pas un caractère sérieux et n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige, de sorte qu’il n’y a lieu d’en renvoyer la connaissance à la juridiction administrative ;
Attendu que les consorts B, qui ont saisi le Directeur départemental des finances publiques d’un mémoire préalable le 6 octobre 2015, invoquent le caractère prématuré de l’assignation délivrée le 23 septembre 2015, soit antérieurement au délai de deux mois prévus à l’article R 281-4 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l’irrecevabilité prévue par ce texte sanctionne uniquement le défaut de saisine préalable de l’autorité administrative par le débiteur, de sorte que le raisonnement « par symétrie» sur lequel les consorts B échafaudent la fin de non-recevoir alléguée ne repose sur aucun fondement légal ;
Attendu que les consorts B soutiennent que le comptable public n’a pas exercé son mandat de représentation en déclarant, dans l’acte de poursuite, agir sous l’autorité du trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône ;
Mais attendu que conformément à l’article L 252 du livre des procédures fiscales, le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics par arrêté du ministre chargé du budget et il ne saurait être tiré de la simple mention « agissant sous l’autorité du trésorier-payeur général » dans l’acte de poursuite, que le Chef de Poste comptable de la Trésorerie de Vitrolles n’a pas exercé le mandat de représentation dont il est seul investi ;
Attendu que les consorts B contestent l’application du droit de suite à leur égard ;
Mais attendu que comme déjà développé ci avant, les consorts B n’étant pas débiteurs de l’impôt puisqu’ils ont renoncé à la succession de leur grand-mère et étant propriétaires du bien immobilier grevé des hypothèques inscrites par le Chef de poste comptable de la Trésorerie de Vitrolles pour avoir accepté la succession de leur mère, ce dernier est fondé à agir à leur encontre en application de l’article 2461 du Code civil qui dispose que les créanciers ayant privilège ou hypothèques inscrits sur l’immeuble, le suivent en quelques mains qu’il passe ;
Et attendu qu’il s’ensuit l’inopérance du moyen tiré du défaut d’envoi d’une mise en demeure, qui ne concerne que le débiteur principal et n’est donc pas un préalable obligatoire à l’exercice du droit de suite ;
Attendu que les consorts B arguent de ce que le créancier poursuivant ne justifie d’aucun titre exécutoire à l’encontre de la Directrice régionale des finances publiques ;
Mais attendu que le Chef de poste comptable de la Trésorerie de Vitrolles dispose de titres exécutoires à l’encontre des époux Y dont la succession est vacante, de sorte que c’est à bon droit que le chef de poste comptable a engagé la procédure de saisie immobilière à l’encontre du curateur à la succession vacante, à l’égard duquel il n’a pas à justifier d’un titre exécutoire, tout comme l’égard des consorts B, uniquement tiers détenteurs du bien immobilier hypothéqué ;
Qu’ils soutiennent à ce propos que l’hypothèque légale du Trésor leur est inopposable faute de leur avoir été notifiée ;
Mais attendu que comme le rappelle à bon droit le Chef de poste comptable de la Trésorerie de Vitrolles, l’instruction codificatrice de la comptabilité publique du 25 mars 1999, dont se prévalent les consorts B, n’a aucun caractère obligatoire, de sorte que ces derniers ne sauraient voir appliquer une sanction que la loi n’a pas prévue ;
Attendu que les consorts B concluent à la nullité de la procédure de saisie immobilière au motif que la désignation du bien n’est pas conforme aux exigences du décret du 4 janvier 1955, sans pour autant s’en expliquer ;
Qu’en tout état de cause, l’article R 321-3 5° du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement doit contenir la désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie telle qu’exigée par les règles de la publicité foncière ; que lesdites règles s’entendent nécessairement de l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 qui dispose que tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu’il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale, ce à quoi satisfait le commandement critiqué qui n’a pas à contenir en outre mention de l’origine de propriété ;
Et attendu que le Chef de poste comptable de la Trésorerie de Vitrolles a fait procéder, par acte du 29 juillet 2015, à la signification préalable du commandement de payer au débiteur ;
Attendu que les consorts B invoquent également l’indisponibilité et l’insaisissabilité du bien ;
Mais attendu que l’usufruit et le droit d’usage du conjoint survivant ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre du droit de suite ; que d’ailleurs, les consorts B ne justifient pas du fondement légal de l’insaisissabilité dont ils se prévalent ;
Que par ailleurs, s’agissant de la règle « saisie sur saisie ne vaut », dont se prévalent les consorts B, le Chef de poste comptable de la Trésorerie de Vitrolles justifie de la radiation du précédent commandement, radiation sans laquelle, en tout état de cause, la demande de publication d’un nouveau commandement était vouée à l’échec eu égard aux règles strictes de la publicité foncière ;
Attendu que c’est sans justifier du fondement légal de l’obligation alléguée que les consorts B soutiennent que le renouvellement de l’hypothèque légale du Trésor serait irrégulière faute de mention au fichier immobilier de l’exercice du droit de suite à l’encontre des tiers détenteurs, ce qui rendrait l’hypothèque inopposable aux tiers détenteurs faute, alors, d’avoir été inscrite du chef du curateur à la succession vacante ;
Attendu que les consorts B soulèvent enfin la prescription de l’action en recouvrement du comptable public ;
Mais attendu qu’en leur qualité de tiers détenteurs, autorisés seulement à payer ou à délaisser, les consorts B ne sont pas fondés à se prévaloir de la prescription de la créance ;
Que de ce chef, est également inopérant le moyen tiré de ce que par le seul effet de la prescription de l’action en recouvrement du comptable public, les délais de renouvellement et les nouvelles inscriptions seraient périmées ;
Attendu que succombant en toutes leurs demandes, les consorts B ne peuvent voir prospérer leur demande de dommages-intérêts ;
Attendu qu’à titre infiniment subsidiaire, les consorts B sollicitent l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien en se prévalant d’un compromis de vente ;
Qu’en l’état d’un compromis de vente, il y a lieu de faire droit à la demande en fixant toutefois à 500 000 € le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu dès lors que le bien, dont il n’est pas démontré qu’il s’est dégradé, a été évalué à ce prix en 2010 par France domaine ;
Que Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mlle O B et à M. Z B à payer à la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Condamne Mlle O B et à M. Z B aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Associé ·
- Détournement de fond ·
- Profession ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Fausse facture ·
- Vente immobilière ·
- Fait ·
- Fond
- Création ·
- Virement ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Ordre ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Comptes bancaires ·
- Préjudice
- Période d'essai ·
- Formation ·
- Pôle emploi ·
- Stagiaire ·
- Contrats ·
- Action ·
- Employeur ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Délai de prévenance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Lettre ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Fiche ·
- Comité d'entreprise ·
- Licenciement
- Prime ·
- Salaire ·
- Associé ·
- Intéressement ·
- Retraite ·
- Rémunération variable ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Calcul ·
- Paye
- Loyer ·
- Loisir ·
- Accession ·
- Valeur ·
- Clause ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Restaurant ·
- Avenant ·
- Bail renouvele
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fichier ·
- Incident ·
- Banque ·
- Accès ·
- Défaillant ·
- Établissement de crédit ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Établissement financier ·
- Référé
- Hypothèque ·
- Notaire ·
- Droit de suite ·
- Publication ·
- Privilège ·
- Formalités ·
- Prix de vente ·
- Préjudice ·
- Acte de vente ·
- Prix
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Charges ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Désistement ·
- Origine ·
- Répertoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommage ·
- Vienne ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Témoignage ·
- Attestation ·
- Qualités ·
- Tribunal d'instance
- Boulangerie ·
- Faute grave ·
- Vol ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Recette ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied ·
- Préavis
- Expertise ·
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Épouse ·
- Sapiteur ·
- Homologation ·
- Rapport ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.