Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE IER : PRINCIPES GENERAUX / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R111-1 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
L'année judiciaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Commentaires • 2
Dans une formule d'une brièveté impériale, l'article 111-1 du Code de l'organisation judiciaire proclame : " il y a pour toute la République, une Cour de cassation ". […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Elle a été diligentée à l'encontre de AA D AB, puis sur injonction du tribunal, des époux X, et de P Q Libes et R Q. […] Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31 août 2016, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, J B et L B sollicitent, au visa des articles 564 du code de procédure civile, R111--1 du code de l'organisation judiciaire, de voir :
Lire la suite…- Plan·
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[…] Vu l'article L. 721-3 -1° du code de commerce ; […] que le Tribunal de Commerce, en application de l'article L 721-3 du Code de Commerce, est donc bien le juge naturel des parties ; que selon l'article R 111-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, le Tribunal de Grande Instance connaît à charge d'appel de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande ; que l'article L 721-3 du Code de Commerce n'a pas « expressément attribué » au Tribunal de Commerce le type de litige qui oppose les parties ; […]
Lire la suite…- Action en paiement de factures·
- Contestation entre commerçants·
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3. Tribunal de commerce d'Alençon, 1er septembre 2015, n° 2014001423
[…] Vu les conclusions n°2 (incompétence et fond) déposées en date du 8 septembre 2014 et reprises à l'audience sollicitant du tribunal de, vu les dispositions des articles R. 145-23 du code de commerce et R. 111-1 du code de l'organisation judiciaire, se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance d'X, à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal de commerce s'estimait compétent débouter la SARL PILE POELES de l'ensemble de ses demandes et la condamner à la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
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A. – Historique L'article contesté reprenait les dispositions de l'article 89 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du
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