Article R111-1 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*711-1 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

L'année judiciaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008

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1Commentaire de la décision n° 2011-205 QPC du 9 décembre 2011 - M. Patelise F. [Nouvelle Calédonie : droits collectifs des salariés des administrations publiques]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2011

A. – Historique L'article contesté reprenait les dispositions de l'article 89 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du

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2Audience de début d’année judiciaire - Janvier 1991
Cour de cassation

Dans une formule d'une brièveté impériale, l'article 111-1 du Code de l'organisation judiciaire proclame : " il y a pour toute la République, une Cour de cassation ". […]

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Décisions6


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 18 janvier 2018, n° 16/11793
Infirmation partielle

[…] Elle a été diligentée à l'encontre de AA D AB, puis sur injonction du tribunal, des époux X, et de P Q Libes et R Q. […] Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31 août 2016, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, J B et L B sollicitent, au visa des articles 564 du code de procédure civile, R111--1 du code de l'organisation judiciaire, de voir :

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  • Plan·
  • Limites·
  • Consorts·
  • Partage·
  • Expert·
  • Épouse·
  • Ligne·
  • Propriété·
  • Parcelle·
  • Acte

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 2009, 08-18.004, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article L. 721-3 -1° du code de commerce ; […] que le Tribunal de Commerce, en application de l'article L 721-3 du Code de Commerce, est donc bien le juge naturel des parties ; que selon l'article R 111-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, le Tribunal de Grande Instance connaît à charge d'appel de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande ; que l'article L 721-3 du Code de Commerce n'a pas « expressément attribué » au Tribunal de Commerce le type de litige qui oppose les parties ; […]

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  • Action en paiement de factures·
  • Contestation entre commerçants·
  • Compétence matérielle·
  • Domaine d'application·
  • Tribunal de commerce·
  • Compétence·
  • Tribunaux de commerce·
  • Code de commerce·
  • Commerçant·
  • Sociétés

3Tribunal de commerce d'Alençon, 1er septembre 2015, n° 2014001423

[…] Vu les conclusions n°2 (incompétence et fond) déposées en date du 8 septembre 2014 et reprises à l'audience sollicitant du tribunal de, vu les dispositions des articles R. 145-23 du code de commerce et R. 111-1 du code de l'organisation judiciaire, se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance d'X, à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal de commerce s'estimait compétent débouter la SARL PILE POELES de l'ensemble de ses demandes et la condamner à la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

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  • Pile·
  • Tribunaux de commerce·
  • Instance·
  • Titre·
  • Date·
  • Astreinte·
  • Clause d'exclusivité·
  • Bailleur·
  • Publicité commerciale·
  • Baux commerciaux
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