Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 2009, 08-18.004, Publié au bulletin
TGI Paris 13 novembre 2007
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TGI Paris 29 janvier 2008
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CA Paris
Confirmation 29 mai 2008
>
CASS
Cassation 27 octobre 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du tribunal de commerce

    La cour a estimé que le tribunal de grande instance n'était pas incompétent pour connaître du litige, malgré l'argument de l'appelant sur la compétence du tribunal de commerce.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a condamné la société Jeanniot et compagnie aux dépens, en raison de l'issue du litige.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a condamné la société Jeanniot et compagnie à payer à la société Paradise Motorcycles une somme en application de l'article 700, en raison des frais engagés dans le cadre du litige.

Résumé par Doctrine IA

La société Paradise Motorcycles, locataire d'un local commercial appartenant à Mme X et n'ayant pas réglé des factures de frais de rédaction d'avenants émises par la société Jeanniot et compagnie, administrateur de biens, a été assignée en paiement devant le tribunal de grande instance. La société Paradise Motorcycles a contesté la compétence de cette juridiction, arguant que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce. La cour d'appel a jugé le tribunal de grande instance compétent, estimant que la compétence n'avait pas été expressément attribuée au tribunal de commerce par l'article L. 721-3 du code de commerce. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, en se fondant sur l'article L. 721-3 -1° du code de commerce, qui attribue expressément aux tribunaux de commerce la connaissance des contestations relatives aux engagements entre commerçants. La Cour de cassation a donc estimé que la cour d'appel avait violé ce texte en déclarant le tribunal de grande instance compétent, renvoyant l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel de Paris et condamnant la société Jeanniot et compagnie aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros à la société Paradise Motorcycles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 oct. 2009, n° 08-18.004, Bull. 2009, IV, n° 137
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-18004
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2009, IV, n° 137
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 mai 2008
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 30 septembre 1981, pourvoi n° 81-12.359, Bull. 1981, II, n° 175 (rejet), et l'arrêt cité
Com., 11 juin 1974, pourvoi n° 73-11.303, Bull. 1974, IV, n° 191 (rejet)
2e Civ., 30 septembre 1981, pourvoi n° 81-12.359, Bull. 1981, II, n° 175 (rejet), et l'arrêt cité
Com., 10 mars 1998, pourvoi n° 95-21.580, Bull. 1998, IV, n° 101 (rejet)
Com., 10 mars 1998, pourvoi n° 95-21.580, Bull. 1998, IV, n° 101 (rejet)
Com., 11 juin 1974, pourvoi n° 73-11.303, Bull. 1974, IV, n° 191 (rejet)
Textes appliqués :
article L. 721-3 1° du code de commerce
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021222201
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:CO00976
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 2009, 08-18.004, Publié au bulletin