Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est créé par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23
Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, saisie d'une plainte ou informée de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions, pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 552-9-9.
[…] L'article 449-3 du code de procédure civile de la Polynésie foncière attribue au tribunal foncier, juridiction spécialisée créée par les articles L 552-9-1 à L 552-9-11 du code de l'organisation judiciaire, une compétence exclusive pour les actions réelles immobilières et les actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur les droits réels immobiliers. […] Madame [L] [M] doit supporter les dépens de l'incident.
[…] — Monsieur [L] [GZ] [P] [TK] […] né le 20 Août 1946 à [Localité 11] […] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] […] L'article 449-3 du code de procédure civile de la Polynésie française attribue au tribunal foncier, créé par les articles L. 552-9-1 à L. 552-9-11 du code de l'organisation judiciaire, une compétence exclusive pour les actions réelles immobilières et les actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers.